publié le 27 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Plans de formation et engagement de formation sectoriel (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184142/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Définition plan de formation Le plan de formation donne un aperçu des activités de formation prévues annuellement dans l'entreprise par groupe-cible et offre une réponse aux besoins de formation des travailleurs et de l'entreprise.
Art. 3.Elaboration du plan de formation § 1er. L'élaboration annuelle d'un plan de formation est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 travailleurs (ouvriers et employés confondus). § 2. Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, les partenaires sociaux recommandent vivement qu'un plan de formation soit également établi chaque année. § 3. Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel, avec prise en compte de la dimension de genre.
Une attention particulière sera accordée aux personnes appartenant aux groupes à risque, notamment les travailleurs âgés d'au moins 50 ans, les travailleurs avec une aptitude de travail réduite, les travailleurs n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE, et aux métiers en pénurie. § 4. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année.
Art. 4.Concertation sur le plan de formation § 1er. Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard. § 2. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, le plan de formation doit être soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet. Le comité pour la prévention et la protection au travail donne un avis pour le 15 mars au plus tard. § 3. En l'absence d'un conseil d'entreprise, d'une délégation syndicale et d'un comité pour la prévention et la protection au travail au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard. § 4. Chaque année, la mise en oeuvre du plan de formation et le suivi général du droit individuel à la formation sont évalués par le conseil d'entreprise et, à défaut, par la délégation syndicale, le comité de prévention et de protection au travail ou par les travailleurs eux-mêmes.
Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
Art. 5.Attestation du plan de formation § 1er. Lorsque les entreprises avec un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale et/ou un comité pour la prévention et la protection au travail demandent une intervention financière pour des formations auprès d'un fonds sectoriel de formation, elles doivent attester pour chaque année calendrier, lors de chaque première demande, que le plan de formation a été soumis à l'avis de l'un de ces organes. § 2. L'attestation est signée par le président et le secrétaire du conseil d'entreprise.
Si le plan a été soumis à la délégation syndicale, l'attestation sera signée par un représentant de chaque organisation représentée dans la délégation syndicale.
Si le plan a été soumis au comité pour la prévention et la protection au travail, l'attestation sera signée par le président du comité et un représentant de chaque organisation des employés représentée dans ce comité.
Art. 6.Remise du plan de formation au fonds de formation sectoriel et au gouvernement fédéral § 1er. Pour avoir droit à une intervention financière pour des formations auprès d'un fonds sectoriel de formation, les entreprises doivent non seulement attester le plan de formation tel que décrit à l'article 5 de la présente convention collective de travail, mais également envoyer chaque année une copie de leur plan de formation au fonds sectoriel de formation par voie électronique. § 2. Sur la base de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), l'employeur est tenu de fournir par voie électronique une copie du plan de formation au gouvernement, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du plan.
Le fonds de formation sectoriel sera chargé de transmettre le plan de formation au gouvernement. L'employeur s'acquittera donc de son obligation légale en transmettant le plan de formation à son fonds de formation sectoriel.
Art. 7.Droit de formation sectoriel En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal pour l'emploi", les partenaires sociaux ont conclu des accords concrets et les ont inscrits dans la convention collective de travail "Droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie" du 29 septembre 2023.
Les formations doivent avoir lieu pendant les heures de travail.
Toutefois, si la formation est suivie en dehors de l'horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.
Art. 8.Clause d'écolage Les formation soutenues financièrement par les fonds sectoriels de formation sont exclues de l'application de la clause d'écolage.
Cette disposition est limitée dans le temps et s'applique jusqu'au 1er janvier 2025.
Art. 9.Cotisation de formation Le produit de la cotisation de formation perçue par le FSEM d'un montant de 0,05 p.c. de la masse salariale brute des employés sera intégralement versé à l'asbl "IFPM-Employés".
De ce montant "IFPM-Employés" répartira 67 p.c. entre les comités de gestion à raison de 60 p.c. pour l'asbl "Mtech+ Vlaanderen en Brussel" et 40 p.c. pour le "Comité de gestion Sud".
Le restant de 33 p.c. sera réparti entre les fonds de formation et de carrière paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. La base de cette répartition est la quote-part de la province ou sous-région dans la totalité de la cotisation de formation perçue.
Art. 10.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 avril 2020 avec numéro d'enregistrement 159775/CO/209 concernant les plans de formation et l'engagement de formation sectoriel.
Art. 11.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 8, qui s'applique jusqu'au 1er janvier 2025.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE