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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 27 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202195
pub.
27/05/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Clause de sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184148/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Principe Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment : trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.

A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées.

Art. 3.Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

Art. 4.Procédure de concertation Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera appliquée : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président du bureau de conciliation régional.

Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et au président du bureau de conciliation régional.

Art. 5.Sanction Si l'employeur ne respecte pas la procédure prévue à l'article 4, il doit verser une indemnité à tout employé licencié en plus du délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale à la moitié du salaire et des autres avantages découlant du contrat de travail, exigibles moyennant un préavis, calculé sur la base de l'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2014.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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