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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 24 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202121
pub.
24/05/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183951/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue : - dans le cadre de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023); - pour donner exécution à l'article 3 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 pour l'imprimerie et les arts graphiques).

Art. 3.Octroi d'une prime pouvoir d'achat à usage unique : - d'une valeur de 125,00 EUR pour les entreprises ayant obtenu en 2022 la définition de "bénéfices élevés". Une entreprise a obtenu des "bénéfices élevés" si le résultat opérationnel (code 9901 dans le compte de résultats) en 2022 est supérieur ou égal à 8 500,00 EUR par ETP (code 1003 dans le bilan social); - le critère de 8 500 EUR ou plus (et ci-après 20 000 EUR) est donc calculé en divisant le résultat opérationnel par le nombre moyen d'équivalents temps plein occupés au cours de l'exercice. Les employeurs qui ont un bénéfice moyen de moins de 8 500 EUR ne sont pas tenus d'accorder une prime pouvoir d'achat; - d'une valeur de 225,00 EUR pour les entreprises ayant obtenu en 2022 la définition de "bénéfices exceptionnellement élevés". Une entreprise a obtenu des "bénéfices exceptionnellement élevés" si le résultat opérationnel (code 9901 dans le compte de résultats) en 2022 est supérieur ou égal à 20 000 EUR par ETP (code 1003 dans le bilan social).

Si l'exercice financier ne couvre pas une année civile, l'exercice financier dans lequel se trouvent le plus grand nombre de mois de 2022 est utilisé.

Si l'exercice financier court jusqu'en juin, l'exercice financier 1er juillet 2022-30 juin 2023 est utilisé.

La prime pouvoir d'achat est octroyée au mois de décembre 2023 aux travailleurs occupés au 1er décembre 2023 avec au moins un mois d'ancienneté durant la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus.

La prime pouvoir d'achat est accordée prorata temporis : - pour les travailleurs en service après le 1er décembre 2022; - conformément au régime du temps de travail pendant la période de référence pour les travailleurs à temps partiel; - conformément aux jours de travail effectifs et assimilés pendant la période de référence. Les jours assimilés sont identiques à ceux utilisés pour le calcul de la prime de fin d'année, tels que définis dans la convention collective de travail du 16 décembre 2021.

Art. 4.Au niveau de l'entreprise il peut être décidé d'accorder une prime pouvoir d'achat plus élevée.

Dans ce cas, le montant de cette prime pouvoir d'achat plus élevée n'est pas cumulatif avec les montants de la présente convention collective de travail et s'élève maximum à 750 EUR.

Art. 5.L'employeur attribuera les chèques consommation sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2023 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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