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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 24 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202057
pub.
24/05/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183688/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2019 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (numéro d'enregistrement 153262/CO/107). CHAPITRE II. - Transport en commun public

Art. 3.Transport en commun public en train L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs pour le transport en train est fixée à 80 p.c. du prix de la carte train.

Art. 4.Autre transport en commun public L'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour le transport en commun public, à l'exception du transport en train, est fixée à 100 p.c. du tarif le plus avantageux dont le bénéficiaire peut bénéficier, calculés à partir de l'arrêt de départ.

Art. 5.Transport en commun public mixte En cas d'usage successif de différents moyens de transport visés aux articles 3 et 4, l'intervention de l'employeur s'applique aux distances respectives.

Si un seul titre de transport est délivré pour la totalité de la distance, sans que ce titre de transport ne fasse de subdivision par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base du tableau contenant des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du Travail.

Art. 6.Régime du tiers payant Les travailleurs qui utilisent le train pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou qui combinent le train avec un autre moyen de transport en commun, sont indemnisés pour leurs frais de déplacements sous le régime du tiers payant, ce qui rend les déplacements domicile-lieu de travail gratuits pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Moyens de transport autres que les transports publics

Art. 7.Si le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un transport en commun public, l'intervention de l'employeur est égale à 80 p.c. de la carte train (2ème classe) pour un nombre correspondant de kilomètres. CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 8.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité vélo s'élève à 0,27 EUR par kilomètre, conformément à la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 164. CHAPITRE V. - Moment du remboursement

Art. 9.Le remboursement des frais de transport a lieu au moins une fois par mois. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les régimes plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant au niveau de l'entreprise continuent de s'appliquer.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux autres parties signataires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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