publié le 27 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la détermination du remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la détermination du remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la détermination du remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 7 février 2023 Détermination du remboursement par l'employeur de l'utilisation par le salarié d'un moyen de transport personnel pour raisons de service (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178375/CO/319.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (numéro d'enregistrement 95182/CO/319.01).
Art. 3.L'article 11 de la convention collective de travail du 29 mai 2009 (numéro d'enregistrement 95182/CO/319.01) est remplacé, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, par le texte suivant : "L'intervention pour les déplacements effectués avec un véhicule motorisé du travailleur est calculée selon les modalités prévues à l'article 74, § 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
A la date du 1er janvier 2023, le montant de cette intervention est de 0,4259 EUR par kilomètre effectué avec le moyen de transport motorisé du travailleur.
Le montant de l'indemnité kilométrique est revu trimestriellement.".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE