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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 29 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201885
pub.
29/05/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184232/CO/149.04) En exécution de l'article 16 de l'accord national 2023-2024 du 4 octobre 2023 et en prolongation de la convention collective de travail du 27 janvier 2022. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "techniciens de service" : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les techniciens de service doivent être rémunérés à un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E ou se trouver sur une trajectoire de croissance où ils sont payés à un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E dans un délai de deux ans. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019) et concerne une prolongation de la convention collective de travail du 27 janvier 2022, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 2023 (Moniteur belge du 3 juillet 2023). CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 300 heures pour les techniciens de service, par année calendrier sous les conditions prévues dans les articles 4, 9 et 10, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus.

Art. 4.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre 2023 ou de prolonger la convention collective de travail précédente sans dépasser le quota annuel maximum fixé dans la présente convention.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 3, au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne peut être porté de 25 heures à maximum 60 heures pour les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les articles 6, 9 et 10, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus.

Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne, est tenue de conclue une convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre 2023.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Art. 7.Sans préjudice des articles 3 et 5, au niveau de l'entreprise la limite interne peut être portée de 143 heures à maximum 383 heures pour les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les article 8, 9 et 10, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus.

Art. 8.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité susmentionnée d'augmenter la limite interne est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre 2023.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers ont le droit de se faire assister par un délégué syndical et/ou un secrétaire syndical lors de la conclusion d'un accord individuel selon lequel des heures supplémentaires volontaires sont effectuées en application des articles 3, 5 et 7. § 2. Une copie du contrat individuel dans lequel des heures supplémentaires volontaires sont exécutées en application des articles 3, 5 et 7 doit être déposée auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès du comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale. § 3. A des fins d'évaluation, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection du travail lorsqu'il se réunit ou, à défaut, la délégation syndicale sur une base trimestrielle, reçoit un aperçu d'un nombre total d'heures supplémentaires travaillées et de repos compensatoires. § 4. L'ouvrier qui a signé un contrat individuel dans lequel des heures supplémentaires volontaires sont exécutées en application des articles 3, 5 et 7, a le droit de renoncer temporairement ou définitivement à l'exécution effective des heures supplémentaires volontaires. L'ouvrier en informe son employeur dans un délai raisonnable pouvant être déterminé au niveau de l'entreprise.

Art. 10.La convention collective de travail conclue en application des articles 4, 6 et 8 est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 11.Cette convention ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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