Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 27 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201851
pub.
27/05/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026 (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183956/CO/110) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

II. Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à la législation sur la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée définie à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail et vise à fixer, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés qui sont licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue.

III. Conditions pour la dispense d'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à condition qu'ils (1) soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025 et qu'ils (2) aient atteint l'âge de 60 ans ou plus le 30 juin 2025 au plus tard et à la fin du contrat de travail. § 2. Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander à être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à condition qu'ils aient atteint au moment de leur demande ou bien l'âge de 62 ans ou bien puissent justifier de 42 ans de carrière professionnelle.

IV. Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^