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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024003769
pub.
06/06/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183716/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (ci-après "fonds social"), les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds social.

Le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la liquidation de ces avantages sociaux complémentaires par l'intermédiaire du fonds social sont fixés selon les dispositions de la présente convention collective de travail, et ceci : i. pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après exercice 2023) et la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (ci-après exercice 2024) en ce qui concerne la prime sociale; ii. pour l'année calendrier 2023 et 2024, en ce qui concerne la prime de départ (période transitoire); iii. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour le RCC conventionnel sectoriel. CHAPITRE II. - Prime sociale Section 1re. - Modalités d'octroi

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

Art. 4.§ 1er. A partir de l'exercice commençant le 1er juillet 2019, la prime sociale pour tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers en RCC se monte à 145 EUR. Elle est calculée en multipliant par 12,083 EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b).

La prime sociale est par conséquent fixée comme suit :

Aantal maanden/Nombre de mois

Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ Prime sociale exercice 2023 et 2024

EUR

1

12,08

2

24,17

3

36,25

4

48,33

5

60,42

6

72,50

7

84,58

8

96,66

9

108,75

10

120,83

11

132,91

12

145,00


§ 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR pour l'exercice 2023 et 2024. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b).

La prime sociale est donc fixée comme suit :

Aantal maanden/Nombre de mois

Sociale premie dienstjaar 2023 en 2024/ Prime sociale exercice 2023 et 2024

EUR

1

7,50

2

15,00

3

22,50

4

30,00

5

37,50

6

45,00

7

52,50

8

60,00

9

67,50

10

75,00

11

82,50

12

90,00


§ 3. La prime sociale pour les ouvriers en période couverte par une indemnité en compensation du licenciement (ICL) correspond à la prime sociale visée à l'article 4, § 1er. Cependant, si dans le courant de l'exercice visé à l'article 5, § 1er, b), l'ouvrier passe d'une période couverte par une ICL au RCC, la prime pour cet exercice entier est calculée selon l'article 4, § 2 ci-dessus.

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) être membres d'une des organisations représentatives des travailleurs;b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. Répondent également aux conditions fixées à l'article 5, § 1er, b), les ouvriers : 1. en ICL (en vue du RCC).Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4, § 1er pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en ICL, pour autant que la période d'ICL (avec ou sans période préalable d'inscription au registre du personnel) concerne un exercice complet. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC; 2. en RCC.Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4, § 2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés; 3. en RCC qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés comme inscrits au registre du personnel pendant l'exercice. Ils reçoivent la prime sociale comme prévue à l'article 4, § 2. § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations effectives pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale.

Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er, le dernier jour de leur occupation, avant que leur contrat de travail ait été suspendu suite à une des raisons mentionnées ci-dessus, et elle est fixée comme suit :

Anciënniteit/Ancienneté

Toekenning premie voor de volgende termijn/ Prime octroyée pour la période suivante

Van 10 tot minder dan 15 jaar/ De 10 à moins de 15 ans

2 dienstjaren/2 années de service

Van 15 tot minder dan 20 jaar/ De 15 à moins de 20 ans

3 dienstjaren/3 années de service

Van 20 tot minder dan 25 jaar/ De 20 à moins de 25 ans

4 dienstjaren/4 années de service

25 jaar en meer/ 25 ans et plus

5 dienstjaren/5 années de service


Les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a) et b) sont applicables aux cas prévus au § 2 de l'article 5 en question. § 3. Les ouvriers qui sont restés moins de 15 jours calendriers dans une entreprise visée à l'article 1er, n'ont pas droit à la prime sociale.

Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est déterminé comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel. Section 2. - Modalités de liquidation


Art. 7.§ 1er. Le fonds social obtient les noms, les adresses, la date de naissance, le numéro de registre national, la date d'entrée et sortie de service pendant l'exercice des ouvriers employés auprès des employeurs visés à l'article 1er, via les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. § 2. Après le traitement de ces données, le fonds social transmet à tous les employeurs, au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), une liste, en mentionnant, par ouvrier, le nombre de mois auquel il a droit à la prime sociale, telle que prévue aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective de travail, du montant de la cotisation due au fonds social, telle que fixée à l'article 10, le montant de la prime sociale auquel l'ouvrier a droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation.

En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. § 3. Le fonds social envoie, également au plus tard le 15 novembre de l'année calendrier pendant laquelle l'exercice prend fin (c'est-à-dire au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'exercice 2023 et au plus tard le 15 novembre 2025 pour l'exercice 2024), les attestations pré-imprimées, (en un exemplaire), directement à l'adresse du domicile des ayants droit. § 4. Les dates mentionnées aux § 2 en § 3 peuvent être évaluées dans les prochaines années si toutes les informations des flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont déjà disponibles plus tôt. § 5. La liste mentionnée au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 ci-dessus sont réalisées sur la base des données disponibles dans les flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à la date d'envoi de la liste/des attestations.

Art. 8.Les ouvriers présentent leur attestation à l'une des organisations de travailleurs auprès de laquelle ils sont affiliés.

Les attestations d'ayants droit sont, immédiatement après réception par les organisations de travailleurs visées, envoyées au fonds social, d'une manière groupée par organisation de travailleurs, et au plus tard pour le 30 avril de l'année calendrier suivant l'année d'exercice, telle que définie à l'article 5, § 1er, b) de cette convention collective de travail à laquelle se rapporte cette attestation.

Art. 9.Les organisations des travailleurs procèdent au paiement de la prime sociale aux ouvriers. Section 3. - Perception des cotisations


Art. 10.§ 1er. La cotisation patronale au fonds social est fixée, en ce qui concerne la prime sociale pour les exercices 2023 et 2024, à 145 EUR maximum par ouvrier inscrit au registre du personnel.

Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à 90 EUR maximum pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC, pour les exercices 2023 et 2024.

Cette cotisation est augmentée de 5 EUR par ouvrier et par attestation.

Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est calculée en multipliant par 12,083 EUR par ouvrier, ceci pour les exercices 2023 et 2024, le nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du personnel pendant l'exercice.

En application du présent article, la cotisation arrondie pour la prime sociale est fixée comme suit :

Aantal maanden/Nombre de mois

Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ Cotisation exercices 2023 et 2024

1

12,08 + 5 = 17,08 EUR

2

24,17 + 5 = 29,17 EUR

3

36,25 + 5 = 41,25 EUR

4

48,33 + 5 = 53,33 EUR

5

60,42 + 5 = 65,42 EUR

6

72,50 + 5 = 77,50 EUR

7

84,58 + 5 = 89,58 EUR

8

96,66 + 5 = 101,66 EUR

9

108,75 + 5 = 113,75 EUR

10

120,83 + 5 = 125,83 EUR

11

132,91 + 5 = 137,91 EUR

12

145,00 + 5 = 150,00 EUR


Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme prévu à l'article 4, § 2, la prime sociale est calculée pour l'ouvrier en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR, ceci pour les exercices 2023 et 2024, le nombre de mois auquel il a droit au cours de l'exercice.

En application de ce qui précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des ouvriers en RCC est fixée comme suit :

Aantal maanden/Nombre de mois

Bijdrage dienstjaar 2023 en 2024/ Cotisation exercices 2023 et 2024

1

7,50 + 5 = 12,50 EUR

2

15,00 + 5 = 20 EUR

3

22,50 + 5 = 27,50 EUR

4

30,00 + 5 = 35 EUR

5

37,50 + 5 = 42,50 EUR

6

45,00 + 5 = 50 EUR

7

52,50 + 5 = 57,50 EUR

8

60,00 + 5 = 65 EUR

9

67,50 + 5 = 72,50 EUR

10

75,00 + 5 = 80 EUR

11

82,50 + 5 = 87,50 EUR

12

90,00 + 5 = 95 EUR


§ 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail est survenue.

Art. 11.Le versement par les employeurs de la cotisation pour la prime sociale a lieu le 15 décembre, soit chaque fois au plus tard un mois suivant la réception des attestations visées à l'article 7, § 3 que le fonds social envoie aux ouvriers des entreprises visées.

L'employeur verse sur le compte bancaire du fonds social le montant total de la cotisation due qui figure sur la liste. CHAPITRE III. - Prime de départ Section 1re. - Règlement applicable aux ouvriers qui partaient en

pension ou RCC avant ou au plus tard le 31 décembre 2021

Art. 12.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime de départ unique à charge du fonds social. Cette prime de départ n'existe plus au 1er janvier 2022. Un règlement transitoire s'applique selon les modalités détaillées à la section 2 de ce chapitre. Section 1re. - a) Montant de la prime de départ


Art. 13.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au moment où les ouvriers acquièrent ce droit à la prime de départ, ils soient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er.

La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum.

Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs dans une entreprise visée à l'article 1er, la prime de départ est acquise sur la base de 24,79 EUR par année d'occupation au cours des vingt dernières années précédant la mise à la retraite. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR au maximum.

Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou a au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale. Section 1re. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ


Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les ouvriers qui : a) étaient mis à la retraite ou étaient entrés en RCC avant au plus tard le 31 décembre 2021;b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime de départ : 1. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), à la suite d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er;2. les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, a), étaient en incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), soit par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident de travail et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er;3. les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021), n'étaient pas occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières années précédant leur mise à la retraite.

Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois limité au montant maximum prévu par la présente convention collective de travail, diminué du montant octroyé dans le secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu; 4. l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit qui est décédé (avant ou au plus tard le 31 décembre 2021) au service d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de 55 ans, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix années de service dans l'entreprise. Section 1re. - c) Modalités d'exécution


Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à l'article 13 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. Pour l'application de l'article 15, 4., la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit.

Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus recevables.

Art. 17.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. Section 2. - Règlement applicable aux ouvriers qui partent en pension

ou RCC après le 31 décembre 2021

Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031 compris (soit 10 ans), s'applique un règlement transitoire de prime de départ cliquée. Section 2. - a) Montant de la prime de départ


Art. 19.Au 31 décembre 2021, la prime de départ était gelée et un aperçu était dressé de tous les ouvriers en service à ce moment, avec le montant de la prime de départ qu'ils auraient perçu à ce moment (soit le 31 décembre 2021) (crédit théorique de la prime de départ sur la base du nombre d'années de service dans l'entreprise, multiplié par 24,79 EUR). Pour déterminer le montant, on se base sur les 25 dernières années d'occupation précédant le 31 décembre 2021. Après le 31 décembre 2021, par conséquent, aucun crédit supplémentaire n'est pris en considération pour les primes de départ. La prime de départ gelée s'élève à 619,75 EUR au maximum.

Pour fixer le montant, il est ici fait abstraction du fait que la prime de départ n'est due que durant les vingt-cinq dernières années avant la mise à la pension/RCC. Par "année d'occupation", il y a lieu de comprendre : chaque année civile durant laquelle l'ouvrier a travaillé au moins une journée ou à au moins une journée pour laquelle l'employeur lui a payé un salaire donnant droit au calcul de cotisations de sécurité sociale.

Le fonds social tient l'aperçu de la prime de départ gelée. Section 2. - b) Conditions d'octroi de la prime de départ


Art. 20.Ont droit à la liquidation de la prime de départ, les ouvriers qui : a) sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC à une date comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 et qui, au moment de la mise à la retraite ou en RCC étaient encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er;b) prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Art. 21.Les assimilations telles que reprises à l'article 15 sont ici aussi d'application, pour autant que la pension ou le décès ait lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031. Section 2. - c) Modalités d'exécution


Art. 22.La demande de liquidation de la prime de départ visée à l'article 19 aux ouvriers visés aux articles 20 et 21 est introduite par l'employeur ou par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette fin. La demande est introduite au moment de la pension ou du RCC. Pour l'application de l'article 21 (situation mentionnée à l'article 15, 4.), la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit.

Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an suivant la pension, le RCC ou la date du décès ne sont plus recevables.

Art. 23.Le paiement de la prime de départ est effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. Section 3. - Perception des cotisations


Art. 24.Les charges financières de la prime de départ visée à l'article 13 et l'article 19 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décision du conseil d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du montant de la prime sociale. CHAPITRE IV. - RCC conventionnel sectoriel

Art. 25.§ 1er. Vu le nombre décroissant d'ouvriers qui partent en RCC, la longue période d'ICL et le nombre croissant de personnes en RCC qui optent pour la pension anticipée, la cotisation des employeurs au fonds social est adaptée de 3,5 EUR à 3 EUR, à partir du 1er octobre 2020. § 2. Par conséquent, la cotisation patronale au fonds social pour les années 2023 et 2024 est fixée comme suit : - 3 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : - du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; - du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, avec un maximum de 675 EUR par ouvrier et un minimum de 337,5 EUR par ouvrier. § 3. Compte tenu de la situation économique et des défis difficiles auxquels le secteur est confronté, une réduction unique de la cotisation patronale est prévue, de 200 EUR pour chaque prime pouvoir d'achat accordée de 350 EUR; celle-ci sera réglée lors de l'appel à cotisations par le fonds social. Plus précisément, une prime pouvoir d'achat accordée de 350 EUR équivaut à une réduction de 200 EUR. Si la prime pouvoir d'achat accordée correspond à un montant inférieur à 350 EUR, les 200 EUR sont également proratisés. § 4. La cotisation mentionnée au paragraphe 2 doit être versée au fonds focial avant le 15 décembre des années mentionnées au paragraphe 2. CHAPITRE V. - Indemnité sectorielle pour accident mortel (sur le chemin) du travail

Art. 26.En cas d'accident mortel (sur le chemin) du travail d'un ouvrier d'une entreprise ressortissant au secteur, à compter du 1er novembre 2021, une indemnité unique de 500 EUR sera versée aux proches de la victime par le fonds social.

La demande pour une intervention financière doit être introduite auprès du fonds social dans un délai d'un an après l'accident mortel (sur le chemin) du travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2024.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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