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Arrêté Royal du 03 mai 2011
publié le 12 mai 2011

Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2011003188
pub.
12/05/2011
prom.
03/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/03/2011003188/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de droits d'accise.

L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme plus élevé que 1,70 EUR par litre pour l'essence sans plomb et 1,50 EUR par litre pour le gasoil.

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal susmentionné.

Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 49.547/1 du 21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle relative à la demande de suppression à l'article 1er, de la mention de l'essence sans plomb. La raison de cette non prise en compte est donnée dans l'exposé des motifs relatif à l'arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'urgence, motivée par la considération que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux, qu'il convient par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.547/1, donné le 21 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux besoins propres desdits opérateurs. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise spécial. § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 3 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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