publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58965/CO/119)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5 une prime annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.
Art. 3.§ 1er. En 2001, la prime s'élève à 3 600 BEF pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. § 2. A partir du 1er janvier 2002 la prime prévue au § 1er, s'élève à 1,90 EUR. § 3. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février).
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.
Art. 6.La prime est fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX