publié le 19 juin 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant le statut de la délégation syndicale
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant le statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant le statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 29 janvier 2002 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61394/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel des ouvriers et des employés.
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier et employé syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier et employé syndiqué de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier et employé syndiqué" on entend : le personnel ouvrier et employé affilié à l'une des organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventions susmentionnées.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression ni sur les délégués syndicaux, ni sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers et employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers et employés syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques en matière de relations paritaires, conformément à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 6.§ 1er. Importance numérique de la délégation syndicale 1. Une délégation syndicale est instaurée dans les entreprises ou les groupes d'entreprises occupant en moyenne au moins 15 travailleurs (ouvriers et employés), calculés selon les modalités des élections sociales sur la période des 12 mois calendriers précédant la désignation de la délégation.2. Dans l'entreprise ne faisant pas partie d'un groupe, le nombre de mandats obtenu suivant les critères établis au § 2 ci-dessous vaut jusqu'à la prochaine procédure relative aux élections sociales. Lors de la désignation de la délégation, un mandat au minimum doit être réservé à chacune des catégories professionnelles (ouvriers et employés). A défaut de mandataires dans une catégorie professionnelle le mandat concerné restera inoccupé. 3. Dans un groupe d'entreprises, une seule délégation, composée suivant les critères établis au § 2 ci-dessous, pourra être installée pour représenter l'ensemble des ouvriers et employés syndiqués travaillant dans les entreprises appartenant à ce groupe. D'autres formes de représentation syndicale au niveau du groupe, peuvent être discutées.
La notion de "groupe" (unité technique d'exploitation) se définit à partir de critères économiques et sociaux; en cas de doute, les critères sociaux prévalent.
La notion de "groupe" (unité technique d'exploitation) peut se rencontrer si : - soit les différentes entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles; - en sus il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.
Si la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître de critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation, les entités juridiques concernées ne seront pas considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation (groupe).
Il est constaté lors des élections sociales si la notion de "groupe" se rencontre.
Si la notion de "groupe" est alors retenue, l'importance numérique du personnel prévaudra jusqu'aux premières élections sociales à venir. 4. Entre-temps également, il peut être évalué, à l'initiative de la (des) entreprise(s) concernée(s) ou à celle des organisations représentatives des travailleurs si la notion de "groupe" peut ou ne peut être retenue.Dans ce cas, la négociation a lieu en premier lieu au niveau de(s) (l') entreprise(s). A défaut de solution, il est demandé une recommandation à ce sujet de la part de la sous-commission paritaire.
Si la notion de "groupe" est alors retenue, l'importance numérique du personnel prévaudra jusqu'aux premières élections sociales à venir. 5. Si une entreprise faisant partie d'un groupe ressortit également à une ou plusieurs autres commissions paritaires et que, dans ce cas, une délégation syndicale est mise en place en application d'une convention collective de travail sectorielle émanant d'un autre secteur, les travailleurs ressortissant à cet autre secteur, ne seront pas pris en compte pour déterminer le nombre numérique dont il est question à l'article 6, §1er point 3. § 2. La délégation syndicale est composée comme suit, selon l'effectif du personnel occupé par l'entreprise ou le groupe d'entreprises : A. une entreprise ne faisant pas partie d'un groupe : 15 à 25 travailleurs : 2 délégués + 2 délégués suppléants 26 à 50 travailleurs : 3 délégués + 2 délégués suppléants 51 à 100 travailleurs : 4 délégués + 3 délégués suppléants Au moins un délégué effectif est désigné parmi les membres effectifs ou suppléants du comité de prévention et de protection, pour autant que celui-ci existe. plus de 100 travailleurs : 5 délégués + 4 délégués suppléants Au moins deux délégués effectifs sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection, pour autant que ceux-ci existent.
B. un groupe d'entreprises 15 à 50 travailleurs : 2 délégués + 2 délégués suppléants pour les ouvriers 2 délégués + 2 délégués suppléants pour les employés 51 à 100 travailleurs : 3 délégués + 2 délégués suppléants pour les ouvriers 3 délégués + 2 délégués suppléants pour les employés Au moins un délégué effectif par catégorie professionnelle est désigné parmi les membres effectifs ou suppléants du comité de prévention et de protection, pour autant que celui-ci existe. plus de 100 travailleurs : 4 délégués + 2 délégués suppléants pour les ouvriers 4 délégués + 2 délégués suppléants pour les employés Au moins deux délégués effectifs par catégorie professionnelle sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection, pour autant que ceux-ci existent. § 3. L'importance numérique des travailleurs est établie sur base du comptage du nombre moyen de travailleurs en service conformément à la plus récente procédure d'élections sociales.
Une révision se fait chaque fois à l'occasion et au moment des élections sociales, indépendamment du fait que l'entreprise doive ou non organiser des élections.
La réparation des mandats s'effectue selon le résultat des élections sociales et, à défaut de celles-ci, en fonction du nombre respectif des "avantages sociaux" payés par organisation syndicale.
La nouvelle délégation est installée au plus tard au terme d'une période de quatre mois suivant le mois comprenant le jour électoral ("jour Y"). § 4. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et aux réunions avec les employeurs qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion.
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel affiliés à l'une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés depuis 6 mois dans l'entreprise;3. avoir terminé leur période d'essai;4. appartenir à la catégorie professionnelle pour laquelle ils se présentent comme délégué. En tout état de cause, le mandat prend fin à la demande écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 8.§ 1er. Les délégués désignés sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence, qui comportent une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.
Il est opté de préférence pour les travailleurs qui siègent au comité de prévention et de protection ou au conseil d'entreprise, et ce faisant il est observé une stricte séparation entre les nombres prévus respectivement pour les ouvriers et les employés.
Lorsque l'on a affaire à un "groupe", il se sera veillé à ce que les différents mandats reflètent une répartition équilibrée entre les diverses implantations du groupe.
Les mandats courent jusqu'à l'installation de la nouvelle délégation syndicale, et au plus tard jusqu'au jour où la nouvelle délégation syndicale aurait dû être installée, soit le terme du quatrième mois calendrier suivant le mois comprenant le jour électoral ("jour Y"). § 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, compte tenu du nombre de membres que la délégation syndicale doit comporter.
La répartition des mandats s'effectue selon le résultat des élections sociales et, à défaut de celles-ci, en fonction du nombre respectif des "avantages sociaux" payés par organisation syndicale.
Si l'employeur et les organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une candidature, la partie la plus diligente peut s'adresser au président de la sous-commission paritaire, lequel convoquera la sous-commission paritaire endéans les trois mois. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 9.La délégation syndicale est reçue par l'employeur dès que possible, compte tenu des circonstances : 1. à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accord collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels; - l'application des barèmes de rémunération et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail. 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pas pu être résolu après avoir été présenté suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 10.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un avantage ou un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 11.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant le temps de travail normal du temps et des facilités - à déterminer en concertation avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.
A. Facilités
Art. 12.L'entreprise met un local à la disposition des délégués syndicaux afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.
En principe, la délégation syndicale rencontre l'employeur durant les heures normales de service. Ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail. En cas de dépassement du temps de travail normal, ce dépassement, quoique rémunéré comme temps de travail, n'est pris en aucune manière en considération pour le calcul du sursalaire.
Les frais de déplacement déboursés en vue de réunions avec l'employeur sont remboursés par celui-ci selon les tarifs de la carte de train au minimum.
Le temps de déplacement nécessaire aux réunions avec l'employeur est considéré et rémunéré comme temps de travail, sans pour autant pouvoir être pris en compte pour le calcul du sursalaire.
Au plus tard la veille l'employeur est informé du temps à consacrer et des facilités que les délégués syndicaux emploieront afin d'exercer leurs tâches et activités, à l'occasion desquelles sera visée une perturbation minimale de l'organisation du travail.
Ainsi, quitter le travail ne peut jamais avoir comme conséquence que le travail normal s'en trouve sérieusement perturbé, et l'employeur en sera informé au préalable et aura donné son accord à ce sujet.
Le temps nécessaire à l'exercice des tâches et activités syndicales est en circonstances normales de cinq heures maximum par mois par mandat effectif, ce qui s'ajoute au temps de formation normal et au temps dévolu aux réunions avec l'employeur.
Les membres (effectifs et suppléants) de la délégation syndicale peuvent prétendre à sept jours (56 heures) par mandat et par année calendrier pour la formation syndicale.
La formation syndicale est considérée et rémunérée comme temps de travail, sans pouvoir être prise en considération pour le calcul du sursalaire.
Dans certains cas, comme l'absence d'autres travailleurs du même lieu de travail, l'absence du (des) délégué(s) pour cause de formation syndicale n'est possible que si le bon fonctionnement de(s) (l') entreprise(s) ne s'en trouve pas affecté. Dans un tel cas, l'employeur doit en informer l'organisation syndicale.
Les soldes ne sont pas transférables, ni vers d'autres délégués ni vers une autre année calendrier.
B. Protection contre le licenciement
Art. 13.1er. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.Cette information se fait par lettres recommandée et ordinaire sortant leurs effets le 3ème jour suivant la date de leur expédition.
L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de 14 jours calendriers pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettres recommandée et ordinaire; la période de 14 jours calendriers débute le jour où la lettre recommandée envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire : l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu aboutir à une décision unanime dans les 30 jours calendriers de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, l'organisation syndicale et la délégation syndicale doivent en être informées immédiatement.4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 13, point 2;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 13, point 2, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
C. Communication interne et externe
Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela ne puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Art. 15.En cas de nécessité reconnue par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux secrétaires permanents de leur organisation respective.
En cas de désaccord, elles s'adressent au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Au cas où le bureau de conciliation ne parvient pas à un accord, des actions sont permises quatorze jours calendriers suivant son préavis. CHAPITRE VI. - Abrogation de convention collective de travail
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 janvier 1992 de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 17.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, la durée du préavis de dénonciation incluse, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il n'y ait eu une conciliation préalable à leur intervention, et en cas de besoin par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire ou au bureau de conciliation.
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui seront discutés au sein de la Sous-commission paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX