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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012221
pub.
19/06/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003012221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 26 février 2002 Exemption de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62485/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.

La présente convention collective de travail est conclue en application du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector 2000-2005". CHAPITRE II. - Exemption de prestations de travail pour travailleurs âgés

Art. 2.A partir du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une exemption de prestations de travail sous la forme de 7 jours de compensation, avec maintien de salaire. Les jours de compensation sont octroyés à partir de l'année dans laquelle le travailleur concerné atteint l'âge de 45 ans.

Art. 3.A partir du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une exemption de prestations de travail sous la forme de 8 jours de compensation, avec maintien de salaire. Les jours de compensation sont octroyés à partir de l'année dans laquelle le travailleur concerné atteint l'âge de 55 ans.

Art. 4.La durée de travail conventionnelle dans les ateliers sociaux reste maintenue à 38 heures par semaine en moyenne.

Art. 5.L'exemption de prestations de travail concerne des absences pour lesquelles le travailleur a droit à son salaire normal.

Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre de jours de compensation proportionnel à leur durée de travail contractuelle.

Art. 6.Pour les jours de compensation fixés aux articles 2 et 3 s'applique une cumulation dégressive avec les jours de congé supplémentaires actuels, selon le tableau en annexe.

Par "jours de congé supplémentaires actuels", on entend : les jours de congé payé en sus des quatre semaines de vacances légales, les jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, les jours de congé d'ancienneté et les jours de compensation suite à une réduction collective de la durée de travail appliquée au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, sous la limite de 38 heures par semaine.

Pour la détermination de ces jours de congé supplémentaires actuels, on considérera la situation dans chaque atelier social au 31 décembre 2001, comme il est éventuellement objectivé dans le règlement de travail, les conventions collectives de travail ou toute autre convention collective paritaire.

Art. 7.Les jours de compensation restant au moment du départ du service ou de l'interruption complète de la carrière sont payés selon le salaire normal. L'employeur chez qui le travailleur quitte le service remet au travailleur une attestation séparée mentionnant le nombre de jours de compensation non encore pris.

Le nouvel employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail octroie les jours de compensation transférés conformément à la présente convention collective de travail, sans que toutefois le droit total pour l'année en question, déterminé sur la base des articles 2 et 3, ne puisse être dépassé. Le travailleur n'a, lors de la prise des jours de compensation transférés, pas de droit au salaire.

Art. 8.Les moyens du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector 2000-2005", prévus pour cette mesure, seront affectés à la réalisation d'emploi compensatoire. Les modalités en seront concrétisées à une date ultérieure, dans le cadre décrétal les concernant, en concertation paritaire. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2002 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien de salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux Pour la consultation du tableau, voir image (1) le nombre de jours de congé supplémentaires calculés sur base d'un temps plein, selon les droits existants, à savoir : 1.les jours de congé payé en sus des quatre semaines légales; 2. les jours fériés en dehors des dix jours fériés légaux;3. les jours de congé d'ancienneté;4. les jours de compensation pour une réduction de la durée de travail en dessous de 38 heures par semaine.(2) y compris donc les jours de congé supplémentaires actuels. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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