publié le 12 juin 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2001 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2001 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives dej travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2001 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 février 2002 Efforts en faveur des groupes à risque pour l'année 2001 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62503/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Efforts en faveur des groupes à risque
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section Ière de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
Art. 3.Les employeurs affecteront pour l'année 2001 une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale des travailleurs au niveau de l'entreprise à la formation et la promotion de l'emploi des groupes à risque du sous-secteur tel que définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.On entend par "groupes à risque" : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers(ières) du secteur, occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques; - les ouvriers(ières) du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers(ières) du secteur âgés de 50 ans ou plus; - les ouvriers(ières) du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.
Art. 5.L'employeur rendra compte, le 30 juin 2002 au plus tard, à la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de celle-ci, aux permanents syndicaux régionaux, de l'emploi de ces moyens. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003 La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX