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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 25 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les suppléments pour les prestations irrégulières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012211
pub.
25/06/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003012211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les suppléments pour les prestations irrégulières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les suppléments pour les prestations irrégulières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 26 mars 2001 Suppléments pour les prestations irrégulières (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57781/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.

Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Pour les nouveaux travailleurs à engager aux centres de transfusion sanguine de Louvain et d'Anvers de la Croix-Rouge de Belgique, une solution concernant l'indemnisation des prestations irrégulières sera dégagée avant le 30 mars 2001 en concertation avec la délégation syndicale. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas cumulables avec des dispositions existantes plus favorables pour les travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Par "prestations irrégulières" on entend : les prestations effectuées le dimanche, le jour férié et le samedi, ainsi que les prestations pendant un service interrompu ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières exécutées. Les suppléments pour les prestations irrégulières, par contre, peuvent être cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). § 4. Les prestations des samedi, dimanche et jours fériés légaux sont celles qui sont exercées lors des jours concernés entre 0 heures et 24 heures. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Sursalaire pour travail du samedi

Art. 5.Un supplément de 26 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Sursalaire pour travail du dimanche

Art. 6.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Sursalaire pour le travail aux jours fériés

Art. 7.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières un jour férié.

Sursalaire pour service interrompu

Art. 8.Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service de jour qui est interrompu au moins quatre heures successives.

Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Sursalaire pour travail de nuit

Art. 9.§ 1er. Un supplément de 35 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, au personnel travaillant la nuit. Les prestations de nuit sont celles accomplies entre 20 heures et 6 heures.

Sont assimilées à des prestations de nuit les prestations de travail avant 22 heures et/ou après 4 heures à condition qu'une prestation soit fournie de 22 heures à 4 heures. § 2. Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un dimanche ou un jour férié, au personnel travaillant la nuit. Les prestations de nuit sont celles accomplies entre 20 heures et 6 heures.

Art. 10.Les dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ne s'appliquent pas aux travailleurs qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, reçoivent une prime forfaitaire, indépendamment du nombre de prestations irrégulières, comme appliqué au sein des institutions publiques conformément aux circulaires du Ministre de la Santé publique du 3 novembre 1972 et du 12 juin 1991 (forfaitairement 11 p.c. de la rémunération et le supplément de nuit de 81 BEF par heure) étant entendu que l'accord conclu au sein de l'établissement en matière de rémunération de prestations extraordinaires et appliqués à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application, en ce compris, le cas échéant, le supplément de 6 p.c. et/ou l'indemnité de 45 BEF octroyée par heure réellement prestée les samedis, dimanches et jours fériés (non cumulable avec l'indemnité de 81 BEF du service de nuit), conformément aux dispositions du protocole d'accord passé en date du 22 juin 1992 entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire des services de santé.

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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