publié le 27 novembre 1999
Arrêté royal relatif aux pratiques de groupes de médecins généralistes
3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux pratiques de groupes de médecins généralistes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions para-médicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35duodecies, inséré par la loi du 29 avril 1996 remplacé par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 16 avril 1998;
Vu l'avis du Comité de concertation visé par l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un comité de concertation entre le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs, donné le 7 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 janvier 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. On entend par « Pratique de groupe médecins généralistes » un accord de coopération fixé volontairement entre deux ou plusieurs médecins agréés. § 2. Les médecins concernés exercent la médecine générale à temps plein ou à temps partiel dans le cadre de cette pratique de groupe.
Ils n'exercent aucune autre pratique de médecine générale. § 3. En outre, des candidats-généralistes peuvent aussi se joindre à une pratique de groupe.
Art. 2.Un patient a le libre choix du médecin généraliste qui fait partie de la Pratique de groupe.
Art. 3.La « Pratique de groupe médecins généralistes » : 1° concerne tous les aspects de la médecine générale : consultation, visite à domicile, urgences, activités préventives et curatives;2° assure la continuité des soins au patient traité et veille dans ce sens à ce que tous les médecins généralistes faisant partie de la pratique aient accès au dossier médical des patients;3° organise une concertation interne régulière et structurée, entre tous les participants, en vue d'une part, de l'évaluation interne de la qualité médicale et d'autre part, de son organisation.Les généralistes faisant partie de la Pratique de groupe participent en outre au système de l'évaluation médicale tel que visé par l'article 35undecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; 4° organise une permanence via les généralistes qui en font partie et s'inscrit par ailleurs dans le système des services de permanence en vigueur.
Art. 4.La « Pratique de groupe » est exercée dans un seul lieu commun et ne peut être exercée sur le campus d'un hôpital.
Art. 5.§ 1er. Les « Pratiques de groupe » communiquent à la direction de l'art de Guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Institut National d'assurance maladie-invalidité les éléments suivants : leur constitution, la date de celle-ci, leur localisation, les médecins qui en font partie et toute modification éventuelle et, le cas échéant leur suppression. § 2. Les « Pratiques de groupe » sont enregistrées en tant que telles. § 3. « Les pratiques de groupe » enregistrées, se présentent comme telles aux patients et mentionnent les noms de médecins qui la composent.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN