publié le 09 juin 1999
Arrêté royal organisant le Fonds de récupération du secteur non-marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement
3 MAI 1999. - Arrêté royal organisant le Fonds de récupération du secteur non-marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, et alinéa 3 remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment, l'article 3, § 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sanction prévue à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité doit pouvoir être exécutée sans délai et que les employeurs, les secteurs et les administrations concernés doivent en connaître les modalités d'exécution sans délai afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : I. Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;3° l'employeur : l'employeur ou le groupement d'employeurs visé à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté royal;4° le fonds : le fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2° de la loi, dénommé « fonds de récupération du secteur non-marchand privé »;5° le fonds sectoriel : le fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1° de la loi. II. Composition et fonctionnement
Art. 2.Le siège du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail Service des relations collectives de travail.
Art. 3.§ 1. Le fonds est géré par un comité de gestion composé de 3 représentants effectifs et de 3 représentants suppléants désignés respectivement par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique. Le représentant désigné par le Ministre de la Santé publique ne délibère que dans les secteurs de la compétence du Ministre dont il relève.
Les représentants visés à l'alinéa 1er sont désignés au sein des Ministères concernés pour un délai renouvelable de 4 ans.
Le mandat des membres du comité de gestion prend fin : - lorsque la durée du mandat est expirée; - en cas de démission; - lorsque le Ministre qui a présenté l'intéressé demande son remplacement; - lorsque l'intéressé cesse d'appartenir au Ministère qui l'a présenté; - en cas de décès; - lorsque il atteint l'âge de 65 ans.
Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. § 3. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par une personne désignée au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Le Fonds peut également affecter une partie du montant des récupérations indûment accordées visées à l'article 4 à la couverture des frais administratifs et des frais résultant de l'engagement d'un expert ou d'un agent contractuel.
III. Récupération
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 7, alinéa 2 de l'arrêté royal le comité de gestion procède à une évaluation sur base de laquelle il propose au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales de récupérer les réductions indûment accordées.
Les Ministres concernés disposent d'un délai de 30 jours, à dater de l'envoi du rapport visé à l'alinéa précédent, pour notifier leur décision au fonds. A défaut de notification dans le délai requis, la proposition de récupération est réputée approuvée. § 2. Le fonds notifie dans un délai de 7 jours la décision des Ministres concernés par lettre recommandée à la poste aux employeurs concernés ou, le cas échéant, au fonds sectoriel concerné.
IV. Versement
Art. 5.§ 1er. Les employeurs précités ou, le cas échéant, le fonds sectoriel précité disposent d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée précitée pour verser au fonds le montant des réductions indûment accordées. § 2. Lorsque le montant à rembourser n'a pas été versé dans le délai de 30 jours précité, il est productif, au profit du fonds d'un intérêt de retard fixé à 1 % par mois et proportionnel à la durée du retard.
Art. 6.Les montants récupérés conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté, après déduction des frais administratifs et des frais de personnel visés à l'article 3, § 3, sont affectés, sur proposition du fonds, à la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs, à concurrence des montants récupérés à charge de chacun d'eux.
Art. 7.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 26 janvier 1999.
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.