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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201799
pub.
10/07/2007
prom.
03/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 15 décembre 2006 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81554/CO/227) Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : le personnel employé, tant masculin que féminin, quel que soit le type de contrat de travail.

Art. 3.Octroi et calcul de la prime de fin d'année pour les travailleurs occupés durant une année civile. § 1er. Les travailleurs qui, durant une année civile complète, ont été liés sans interruption par un contrat de travail pour employés, ont droit à une prime de fin d'année complète égale au salaire mensuel brut fixe du mois durant lequel la prime est versée. § 2. Pour les travailleurs qui durant une année civile complète sont liés sans interruption par plusieurs contrats de travail à durée déterminée impliquant ou non des salaires mensuels bruts différents, le montant de la prime de fin d'année est fixé au salaire mensuel moyen calculé sur la base du salaire brut fixe total des 12 mois de l'année civile considérée. § 3. La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année civile pour laquelle elle est octroyée.

Art. 4.Octroi et calcul de la prime de fin d'année pour les travailleurs occupés durant une année incomplète. § 1er. Les travailleurs qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pour employés durant une année civile complète, ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata, de la manière fixée à l'article 2, s'ils ont fourni au moins 130 jours (= 988 heures pour un emploi temps plein et au prorata pour un temps partiel) de prestations effectives ou assimilées, de manière ininterrompue ou non, pour le même employeur.

Pour la fixation du nombre de mois de prorata, 22 jours effectivement prestés ou assimilés (= 167,2 heures pour un emploi temps plein et au prorata pour un temps partiel) sont considérés comme un mois complet. § 2. Pour ces travailleurs, le paiement de la prime s'effectue au plus tard le 13 janvier de l'année qui suit l'année civile visée.

Jours assimilés.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les jours d'absence suivants sont assimilés à des jours de prestations effectives : 1. les dispositions légales et conventionnelles en matière de vacances annuelles;2. les jours fériés légaux;3. la maladie professionnelle;4. l'accident de travail;5. le repos d'accouchement;6. 60 jours de maladie et accident;7. le petit chômage;8. le congé de paternité;9. le crédit-temps pour cause de soins palliatifs ou soins à un membre de la famille atteint de maladie grave;10. les jours d'ancienneté;11. les jours de réduction de temps de travail;12. le congé éducatif;13. le congé syndical. Cessation du contrat de travail.

Art. 6.§ 1er. Les travailleurs dont le contrat de travail prend fin avant le moment de paiement de la prime de fin d'année et ce suite au congé donné par le travailleur lui-même ou de commun accord, n'ont droit à la prime de fin d'année que si, au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise concernée. § 2. La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves.

Dispense.

Art. 7.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises qui prévoient déjà un avantage au moins équivalent à la prime de fin d'année visée dans la présente convention collective de travail, - soit par le biais d'une autre convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - soit par un accord conclu au sein de l'entreprise; - soit sur la base d'un usage en vigueur dans l'entreprise.

L'existence de la présente convention collective de travail ne porte donc aucunement préjudice à l'existence et l'application de régimes d'entreprise visés au présent article et prévoyant un avantage au moins équivalent.

Régime transitoire.

Art. 8.Pour les travailleurs occupés dans des entreprises qui ressortissent, avant le 1er janvier 2005, à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique, la prime de fin d'année pour l'année 2007 est fixée à 50 p.c. du montant visé aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Entrée en vigueur et cessation.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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