publié le 29 juin 2007
Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
3 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'article 15, 1° et 2°, l'article 17, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et les articles 18 et 29;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1996 et 17 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1996 portant exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;
Considérant le Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE;
Vu l'avis 19-2005 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 juin 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 4 novembre et 2 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;
Vu l'avis 38.605/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ovins et caprins : les animaux des espèces ovine et caprine, y compris les animaux de race naine;2° Cervidés : les animaux de la famille des cervidés dans la mesure où ils sont élevés dans une entité géographique;3° Jeune animal de boucherie : ovin, caprin ou cervidé, quel que soit son sexe, destiné à être abattu avant l'âge de 12 mois;4° Troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'agent de contrôle;5° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, où sont détenus des ovins, caprins ou cervidés ou qui y sont destinés;6° Responsable : le détenteur ou le propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance directes sur un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés;7° Echanges : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne;8° Exportation : l'exportation d'un Etat membre vers un pays tiers, que l'on traverse ou non le territoire d'un autre Etat membre;9° Ministre : le Ministre qui a la santé publique et la santé animale dans ses attributions;10° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;11° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne, qui relèvent des compétences de l'Agence;12° Association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à laquelle des tâches relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés sont déléguées en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;13° Sanitel : le système automatisé de gestion des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;14° Moyen d'identification : une marque auriculaire en plastique ou une marque auriculaire ou un bolus avec un transpondeur électronique agréé;15° Marque auriculaire : l'ensemble d'une plaquette mâle et d'une plaquette femelle en plastique devant être placé à l'oreille;16° Paire de marques auriculaires : deux marques auriculaires mentionnant le même numéro;17° Marque auriculaire de troupeau : marque auriculaire mentionnant le numéro du troupeau et un numéro d'ordre;18° Marquage : la mise en place d'un moyen d'identification agréé. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Tout responsable est tenu d'identifier et d'enregistrer tout ovin, caprin ou cervidé de son troupeau né après le 9 juillet 2005. § 2. Tout ovin et tout caprin doit être identifiés au plus tard lors du sevrage ou, s'ils ne sont pas sevrés plus tôt, à l'âge de 6 mois et en tout cas avant de quitter le troupeau de naissance.
Tout cervidé doit être identifié avant de quitter le troupeau de naissance. § 3. Le § 2 n'est pas d'application pour les ovins, caprins ou cervidés non sevrés de 6 mois maximum et qui ont été transportés avec leur mère dans le cadre de l'exploitation normale ou dans un but de soins vétérinaires. § 4. Le Ministre peut fixer des modalités particulières pour l'identification des ovins, caprins et cervidés soumis à des conditions particulières d'exploitation.
Art. 3.§ 1er. L'identification des ovins, caprins et cervidés ne peut s'effectuer qu'à l'aide des moyens d'identification agréés.
Le Ministre peut imposer, dans des circonstances spécifiques et temporaires, l'utilisation de moyens d'identification complémentaires ou d'autres marques. Le Ministre peut fixer des moyens d'identification adaptés pour les races (naines) qu'il désigne. § 2. Le responsable s'approvisionne en moyens d'identification uniquement auprès des associations. § 3. Les moyens d'identification sont attribués par troupeau au responsable enregistré. § 4. Les moyens d'identification agréés en stock doivent être maintenus dans l'entité géographique.
Art. 4.§ 1er. Le responsable qui met fin à l'activité de détention d'un troupeau le notifie à l'association et lui retourne les moyens d'identification non encore placés. § 2. L'exploitant d'un abattoir ou d'un établissement de traitement de gibier est tenu de récupérer, dans des caissons scellés, les moyens d'identification d'ovins, caprins et cervidés abattus et de s'assurer de leur destruction. CHAPITRE III. - L'identification Section 1re. - L'identification
Art. 5.§ 1er. L'identification des ovins, caprins et cervidés s'effectue par l'apposition de, soit : 1° une paire de marques auriculaires en plastique, une à chaque oreille;2° une marque auriculaire en plastique à l'oreille gauche et d'une marque auriculaire portant un transpondeur électronique à l'oreille droite;3° une marque auriculaire en plastique à l'oreille gauche endéans les délais mentionnés à l'article 2, § 2, et d'un bolus avec transpondeur électronique au plus tard à l'âge de 6 mois.Les animaux identifiés de cette façon ne peuvent pas quitter le troupeau de naissance sans identification complète. § 2. Par dérogation au § 1er, l'identification des jeunes animaux de boucherie conduits directement du troupeau de naissance à un abattoir situé sur le territoire peut se limiter à l'apposition d'une marque auriculaire de troupeau à l'oreille gauche. § 3. Par dérogation au § 1er, les cervidés qui, quel que soit leur âge, sont abattus dans le troupeau de naissance en vue d'un transfert immédiat et direct vers un établissement de traitement de gibier, peuvent être marqués avant de quitter le troupeau, à l'oreille gauche, au moyen d'une marque auriculaire de troupeau. § 4. Les données en rapport avec l'identification doivent être inscrites dans les 3 jours du marquage au registre de troupeau visé au chapitre IV.
Art. 6.§ 1er. Le responsable ne peut appliquer par entité géographique et par espèce qu'une seule des méthodes d'identification mentionnées à l'article 5, § 1er.
Lors de l'enregistrement du troupeau, il communique à l'association la méthode d'identification choisie. § 2. Le responsable qui choisit pour le marquage la méthode décrite à l'article 5, § 1er, 3°, doit disposer du dispositif de lecture nécessaire qui doit à tout moment être utilisable dans l'entité géographique pour pouvoir lire l'identification électronique. § 3. Tout changement de méthode d'identification doit être préalablement signalé à l'association.
Lors d'un changement de méthode d'identification, tous les animaux de la même espèce présents à ce moment dans l'entité géographique, doivent immédiatement être identifiés conformément à la nouvelle méthode, aux frais du responsable, sous la surveillance directe de l'association. § 4. Le responsable peut effectuer le marquage des ovins, caprins et cervidés lui-même en suivant les instructions de l'association ou le faire exécuter par l'association.
Art. 7.§ 1er. Lorsqu'un ovin, caprin ou cervidé qui est marqué conformément à l'article 5, § 1er, 3°, est incorporé dans un troupeau où l'identification est effectuée conformément à l'article 5, § 1er, 1° ou 2°, le nouveau responsable doit commander immédiatement une marque auriculaire agréée qui porte le même numéro que la marque auriculaire déjà présente à l'oreille.Cette marque auriculaire commandée doit être placée à l'oreille sans marque auriculaire immédiatement après la livraison. § 2. Lorsqu'un ovin, caprin ou cervidé qui est marqué conformément à l'article 5, § 1er, 1°, est incorporé dans un troupeau où l'identification est effectuée conformément à l'article 5, § 1er, 2° ou 3°, le responsable commande immédiatement un moyen d'identification avec transpondeur électronique conformément au mode d'identification appliqué dans le troupeau d'introduction, et qui porte le même numéro que la marque auriculaire plastique déjà présente à l'oreille.
Ce moyen d'identification commandé est placé immédiatement après livraison.
S'il s'agit d'une marque auriculaire, elle est placée à l'oreille droite et la marque auriculaire placée précédemment est enlevée de manière à ce qu'elle ne puisse plus être réutilisable.
Art. 8.Un jeune animal de boucherie marqué conformément à l'article 5, § 2, peut, à tout moment, encore être marqué conformément à l'article 5, § 1er, dans le troupeau de naissance.
Au moment du marquage conformément à l'article 5, § 1er, la marque auriculaire de troupeau placée précédemment doit être enlevée de manière à ce qu'elle ne puisse plus être réutilisable.
Ce changement de marquage est noté dans les 3 jours dans le registre de troupeau avec mention du numéro d'ordre de la marque auriculaire de troupeau et du numéro de la paire de marques auriculaires nouvellement placée. Section 2. - Les moyens d'identification :
modèles, agrément, évaluation
Art. 9.Le modèle, les dimensions, les inscriptions et les exigences des moyens d'identification, ainsi que les exigences de leur matériel d'apposition et de leur dispositif de lecture doivent répondre aux dispositions fixées à l'annexe Ire.
Le Ministre agrée les moyens d'identification sur proposition de l'Agence.
Art. 10.§ 1er. La demande d'agrément d'un moyen d'identification est adressée à l'Agence par lettre recommandée.
Cette demande d'agrément doit au minimum comporter les éléments repris à l'annexe II. Dans la demande, le demandeur s'engage à : 1° ne fournir les moyens d'identification agréés pour le marquage que sur l'ordre des associations;2° tenir, par modèle de moyen d'identification agréé, un registre des livraisons pour marquage avec mention de la date, du nombre et des numéros de série.Il doit pouvoir présenter ce registre sur simple demande de l'Agence; 3° tenir un registre des livraisons effectuées des moyens d'identification pour le remarquage avec mention de la date, du nombre et des numéros.Il doit pouvoir présenter ce registre sur simple demande de l'Agence; 4° assurer une livraison continue et dans un délai raisonnable;5° livrer une qualité constante, conforme à l'agrément. § 2. Toute modification des caractéristiques du moyen d'identification par rapport au dossier introduit selon l'annexe II doit être communiquée par le fabricant à l'association avant la livraison.
Art. 11.Le Ministre peut, sur avis de l'Agence, retirer l'agrément d'un moyen d'identification lorsque : 1° le fabricant ou le vendeur ne respecte pas les dispositions visées à l'article 10;2° les moyens d'identification fournis ne correspondent pas ou plus aux caractéristiques fixées dans l'agrément;3° la déclaration ou la validation de la modification des caractéristiques du moyen d'identification agréé font défaut;4° le fabricant interrompt la livraison d'un modèle de moyen d'identification agréé pour une durée de plus de 2 ans. Section 3. - Remarquage
Art. 12.Le remarquage des ovins et caprins marqués conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, ne peut être effectué par le responsable que s'ils sont encore identifiés par un moyen d'identification.
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un ovin ou un caprin marqué conformément à l'article 5, § 1er, a perdu un moyen d'identification, le responsable procède sans délai à la commande auprès de l'association d'un moyen d'identification du même type portant le même numéro et auquel un numéro de remarquage est attribué. § 2. Dès réception du moyen d'identification commandé, le responsable procéde immédiatement ou fait procéder par l'association, au remarquage de l'ovin ou du caprin. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque le responsable prévoit que l'apposition du moyen d'identification commandé ne pourra se faire immédiatement à la livraison mais à un moment ultérieur, ne pouvant pas excéder les deux mois suivant la livraison, une marque auriculaire de troupeau est placée à l'oreille sans marque, dès constatation de la perte de la marque. Dans le registre du troupeau, le numéro d'ordre de la marque auriculaire de troupeau est inscrit en regard de l'ovin ou du caprin.
Au moment de l'apposition du moyen d'identification commandé, la marque auriculaire de troupeau placée auparavant est enlevée de manière à ce qu'elle ne puisse plus être réutilisable.
Art. 14.Par dérogation à l'article 13, § 1er, lorsqu'un ovin ou caprin destiné au transport direct vers un abattoir situé sur le territoire, a perdu un moyen d'identification, le responsable appose avant le départ une marque auriculaire de troupeau à l'oreille sans marque auriculaire.
Art. 15.Lorsqu'un jeune animal de boucherie marqué conformément à l'article 5, § 2, a perdu sa marque auriculaire de troupeau, le responsable procède au remarquage avec la première de la série des marques auriculaires de troupeau disponibles dans l'entité géographique.
Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un cervidé vivant, qui quitte le troupeau, a perdu au moment du transport une ou les deux marques auriculaires, le responsable du cervidé procède au remarquage avec la première paire de marques auriculaires disponible dans l'entité géographique. Le retrait éventuel de la marque auriculaire encore présente s'effectue de manière à ce qu'elle ne puisse plus être réutilisable.
Dans le registre de troupeau ce remarquage est enregistré dans les 3 jours ainsi que le lien entre la marque auriculaire précédente et les nouvelles marques auriculaires. § 2. Les cervidés qui ont perdu deux marques auriculaires mais qui sont abattus avant de quitter le troupeau en vue d'un transport direct vers un établissement de traitement de gibier, peuvent être remarqués avant de quitter le troupeau, à l'oreille gauche, au moyen d'une marque auriculaire de troupeau.
Ce remarquage spécial et la destination doivent être mentionnés sur le document de circulation visé à l'article 21 ainsi que dans le registre de troupeau.
Art. 17.Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16, sont aussi applicables dans les cas où un moyen d'identification est devenu illisible.
Art. 18.§ 1er. Lorsqu'un ovin ou un caprin a perdu ses deux moyens d'identification ou si les deux moyens d'identification sont devenus illisibles, le responsable prévient immédiatement l'agent de contrôle et l'association.
En attendant leur intervention, ces animaux doivent immédiatement être mis à l'étable. § 2. Si l'ovin ou le caprin n'est pas identifiable, l'agent de contrôle fait procéder, aux frais du responsable, à leur mise à mort en vue de leur destruction. § 3. Si l'ovin ou le caprin est identifiable, le responsable doit, à ses frais, apporter les moyens permettant de prouver l'identité de l'animal dans les 2 jours ouvrables qui suivent la constatation visée au § 1er. Cette preuve peut être fournie par, soit : - un lien avec un tatouage, - une empreinte génétique, - une comparaison de filiation.
En attendant la preuve de l'identité, l'agent de contrôle marque lui-même temporairement l'animal avec une marque auriculaire ou le fait faire par l'association. § 4. Si l'identité de l'ovin ou du caprin est prouvée, l'agent de contrôle autorise l'association à procéder, le plus vite possible, au remarquage avec le même moyen d'identification et le même numéro d'identification et un numéro de remarquage. CHAPITRE IV. - L'enregistrement
Art. 19.§ 1er. Tout responsable est tenu de faire enregistrer l'existence d'un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés. § 2. Comme preuve de l'enregistrement, le responsable reçoit de l'association un document « FICHE TROUPEAU » qui mentionne le numéro de troupeau attribué et les données enregistrées. Il conserve ce document dans son registre du troupeau. § 3. Le responsable peut communiquer chaque modification à l'aide de la fiche troupeau. L'association délivre un document « FICHE TROUPEAU » actualisé.
Art. 20.§ 1er. Tout responsable qui détient des ovins, caprins ou cervidés, tient un registre de son troupeau sur papier ou sous une forme informatisée.
Le Ministre détermine le modèle et le contenu du registre et les modalités de sa tenue.
Dans les trois jours de leur survenance, les faits suivants sont inscrits au registre du troupeau : 1° chaque marquage d'animaux conformément à l'article 5, § 4;2° chaque décès, entrée ou sortie d'ovins, caprins ou cervidés;3° les données relatives au remarquage conformément aux dispositions de la section 3 du Chapitre III;4° les données relatives au recensement, conformément aux dispositions du Chapitre V. § 2. Le responsable doit, à tout moment, pour chaque ovin, caprin ou cervidé qu'il détient ou a détenu dans son troupeau, être en mesure de communiquer : 1° l'origine et le transporteur des animaux introduits dans son troupeau;2° le repreneur et le transporteur des animaux quittant son troupeau. Le responsable doit conserver le registre du troupeau dans l'entité géographique pendant 5 ans au moins. Il est tenu de présenter ou d'imprimer le registre à toute réquisition de l'Agence. § 3. Les ovins, caprins et cervidés faisant partie d'un même troupeau sont placés par espèce sous la surveillance d'un seul responsable et sont inscrits dans le même registre de troupeau par espèce.
Art. 21.§ 1er. Les ovins, caprins et cervidés doivent toujours, pendant le transport à partir d'un troupeau vers un autre troupeau, abattoir, centre de rassemblement ou installations de négociant, être accompagnés d'un document de circulation.
Le Ministre détermine le modèle du document de circulation, les modalités de son utilisation et le mode de transmission de ses données à l'association. § 2. Le responsable cédant et le responsable repreneur conservent chacun une copie du document de circulation dans leur registre du troupeau pendant 5 ans minimum après la date de rédaction dudit document.
Le transporteur conserve une copie des documents de circulation en tant que partie de son registre de transport pendant 5 ans minimum. CHAPITRE V. - Le recensement
Art. 22.Entre le 15 et le 31 décembre de chaque année, le responsable d'un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés doit établir, par espèce, les totaux demandés par l'Agence pour ces animaux.
Le responsable enregistre les résultats de son recensement dans son registre du troupeau.
Le résultat du recensement doit en outre être transmis avant le 15 janvier de l'année suivante à l'association. CHAPITRE VI. - Importations - échanges
Art. 23.§ 1er. Lors de l'introduction dans son troupeau d'un ovin ou un caprin en provenance d'un pays tiers, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, le responsable vérifie la concordance du certificat sanitaire avec les ovins, caprins ou cervidés identifiés. § 2. Le responsable fait dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'introduction dans son troupeau, une demande à l'association pour venir marquer les animaux importés.
Les ovins ou caprins introduits doivent rester dans l'entité géographique d'importation jusqu'à ce que le marquage soit effectué.
Au moment du marquage, le responsable remet le certificat sanitaire à l'association après en avoir pris une copie. Le responsable conserve cette copie pendant 5 ans minimum dans le registre du troupeau dans lequel les animaux ont été inscrits.
Le responsable note dans son registre du troupeau, pour chaque animal importé introduit, le numéro d'identification individuel sous lequel l'animal a été introduit, le pays d'origine, le nouveau numéro d'identification attribué par l'association lors du marquage dans l'entité géographique ainsi que la race. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas d'application pour les animaux de boucherie qui sont introduits directement dans un abattoir pour y être abattus dans les 5 jours.
Art. 24.§ 1er. Lors de l'introduction dans son troupeau d'un ovin ou caprin en provenance d'un autre Etat membre, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 précité, que ce soit de façon permanente ou temporaire, le responsable vérifie la concordance du certificat sanitaire avec les animaux identifiés.
Les ovins et les caprins en provenance d'un autre Etat membre et nés après le 9 juillet 2005 doivent conserver le numéro d'identification de l'Etat membre d'origine.
Néanmoins, l'article 7 est d'application pour ces animaux introduits. § 2. Le responsable enregistre ces animaux dans son registre du troupeau conformément aux dispositions du chapitre IV. Le responsable transmet le certificat sanitaire à l'association dans les 3 jours ouvrables suivant l'entrée des ovins et caprins, après en avoir pris une copie. Il conserve cette copie pendant 5 ans minimum dans le registre du troupeau dans lequel les animaux ont été inscrits.
Art. 25.Les ovins et caprins nés après le 9 juillet 2005 et qui ne sont pas marqués par la méthode du transpondeur électronique conformément à l'article 5, § 1er, points 2° ou 3°, ne peuvent faire l'objet d'un échange. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 26.A charge du responsable du troupeau, il est perçu, par les associations, des redevances dont le montant est fixé comme suit : 1° pour l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés, un montant de 5 EUR de frais administratifs par commande de moyens d'identification;2° pour la gestion administrative annuelle du troupeau, un montant de 12,50 EUR. CHAPITRE VIII. - Interdictions
Art. 27.§ 1er. Il est interdit d'apposer aux ovins, caprins et cervidés des moyens d'identification autres que ceux visés à l'article 3, § 1er.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'apposition dans les oreilles de moyens d'identification à des fins thérapeutiques. § 2. Il est interdit d'enlever à des ovins, caprins et cervidés leurs moyens d'identification.
Cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'actes exécutés par le responsable dans les cas prévus aux articles 7, § 2, 8, 13, § 3, et 16, § 1er.
Art. 28.§ 1er. Il est interdit au responsable : 1. de vendre ou de fournir des moyens d'identification agréés à des tiers;2. de marquer avec des moyens d'identification d'un troupeau des ovins, caprins et cervidés d'un autre troupeau;3. de marquer des ovins, caprins et cervidés dont on est responsable avec des moyens d'identification attribués à des tiers;4. de déplacer, de changer, de modifier, de rendre illisible, de falsifier ou d'imiter les moyens d'identification agréés. § 2. Il est interdit de falsifier le registre du troupeau ou les documents de circulation ou d'y noter des fausses notifications. CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions
Art. 29.L'agent de contrôle ordonne la mise à mort des ovins, caprins ou cervidés en vue de leur destruction aux frais du responsable lorqu'il est constaté que ceux-ci sont porteurs de moyens d'identification échangés et/ou falsifiés, ou lorsqu'il est constaté que des ovins, caprins ou cervidés ne répondent à aucune des dispositions prévues à l'article 5 et à l'article 20, § 1er. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 30.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, 2° l'arrêté ministériel du 13 novembre 1996 portant exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
Art. 31.Dans l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, à l'article 2, § 1er, a) les mots « 2 juillet 1996 » sont remplacés par les mots « 3 juin 2007. ». CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires
Art. 32.Les ovins, caprins et cervidés nés avant le 10 juillet 2005 et identifiés conformément à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 sont réputés identifiés conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 33.L'article 25 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 34.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe Ire A. MARQUES AURICULAIRES 1. GENERALITES Les marques auriculaires : - sont en matériau inaltérable, - sont infalsifiables, - sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir, - ne sont pas réutilisables, - laissent des traces de détérioration lorsqu'on les enlève ou les remplace, - sont faciles à lire tout au long de la vie de l'animal, - ont leurs inscriptions qui sont ineffaçables.2. COULEUR Pour la consultation du tableau, voir image 3.MODELE & DIMENSIONS 3.1. MARQUE AURICULAIRE PLASTIQUE Pour la consultation du tableau, voir image 4. INSCRIPTIONS 4.1. MARQUE AURICULAIRE PLASTIQUE Pour la consultation du tableau, voir image Hauteur des données 1re ligne : inscriptions minimum 2 mm de hauteur.
Hauteur des données 2e ligne : inscriptions minimum 4 mm de hauteur.
Hauteur des données 3e ligne : inscriptions minimum 10 mm de hauteur.
Les mêmes indications doivent figurer sur la partie femelle et la partie mâle d'une marque auriculaire. 4.2. MARQUE AURICULAIRE AVEC TRANSPONDEUR ELECTRONIQUE Les mêmes indications doivent figurer sur la partie femelle et la partie mâle d'une marque auriculaire. a) PARTIE FEMELLE : - Les inscriptions sont apportées en cercle. Pour la consultation du tableau, voir image Hauteur des données en cercle : inscriptions minimum 4 mm de hauteur. b) PARTIE MALE : - IDEM que la partie mâle de la marque auriculaire plastique. 4.3 MARQUE AURICULAIRE DE TROUPEAU Pour la consultation du tableau, voir image Hauteur des données 1re ligne : inscriptions minimum 4 mm de hauteur.
Hauteur des données 2e ligne : inscriptions minimum 10 mm de hauteur.
Les mêmes indications doivent figurer sur la partie femelle et mâle.
B. TRANSPONDEURS ELECTRONIQUE Pour la consultation du tableau, voir image C. DISPOSITIF DE LECTURE (pour transpondeurs électroniques) Caractéristiques techniques : -conforme à la norme ISO 11785 qui est appropriée à la lecture de transpondeurs HDX et FDX-B; -la distance minimale de lecture : o pour des lecteurs portables : ? 12 cm pour les transpondeurs de marque auriculaire, ? 20 cm pour les transpondeurs en bolus, o pour des lecteurs fixes : ? 50 cm pour les transpondeurs de marque auriculaire, ? 50 cm pour les transpondeurs en bolus.
D. MATERIEL DE POSE Exigences minimales pour le matériel de pose des marques auriculaires : 1) être fabriqué en un matériau solide et durable, le cas échéant inoxydable;2) être d'une utilisation aisée;3) ne pas perforer directement l'oreille, mais être conçu de manière telle que la plaquette mâle ou une partie de celle-ci transperce l'oreille;4) permettre que l'oreille soit facilement et rapidement délivrée après la pose de la marque auriculaire;5) le diamètre du tenon sur lequel la plaque auriculaire doit être placée, doit être au minimum de 2,5 mm. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe II La demande d'agrément de moyens d'identification comprend au moins : 1. Courrier de demande d'un « agrément pour type X ».2. Informations sur le demandeur : a.Coordonnées, b. Références (marchés -...). 3. Informations sur la production : a.Capacité de production, b. Processus de production (description - norme de qualité obtenue - autocontrôle effectué).4. Informations sur le moyen d'identification et les exigences pour le matériel de pose : a.Dessin technique détaillé, b. Matières premières utilisées, c.Infos relatives à l'inscription, d. Infos relatives à la solidité/résistance aux fraudes, e.Infos résultats labos (interne/externe). 5. Informations sur la logistique & l'informatique : a.Modalités : délai de livraison, emballage, envoi, b. Informations pertinentes d'où il ressort que l'on peut satisfaire à l'article 10, § 1er, 1° à 5°, inclus, c.Procédures de commande des moyens d'identification pour marquage et remarquage. 6. L'échantillon de la marque auriculaire (minimum 200 pièces) ou du bolus et du matériel de placement qui sont mis gratuitement à disposition.7. Signature de la demande + déclaration d'accord pour les dispositions de l'article 10, § 1er, 1° à 5°, inclus. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE