publié le 14 juin 2007
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 instaurant l'introduction obligatoire par voie électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel
3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 instaurant l'introduction obligatoire par voie électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 afin d'instaurer l'introduction par voie électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel.
Cette introduction électronique sera réalisée d'une part en ce qui concerne les fiches et les relevés récapitulatifs, par l'utilisation de l'application informatique « Belcotax-on-web », et d'autre part en ce qui concerne les déclarations au précompte professionnel, par l'utilisation de l'application informatique « Finprof ».
L'introduction électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel se fera par l'envoi électronique de l'ensemble des données qui seront traduites par l'une des applications informatiques susvisées en fiches et relevés récapitulatifs ou en déclaration au précompte professionnel.
Les deux applications informatiques existent déjà au sein de l'administration mais jusqu'à présent les débiteurs ne sont pas obligés de les utiliser.
L'introduction électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel, contrairement à l'introduction sur support papier, entraîne, tant pour les contribuables que pour ladministration, économie et simplification, il est donc tout indiqué de transformer cette possibilité en obligation.
Naturellement dans un système d'introduction obligatoire par voie électronique, il doit être également tenu compte du fait que chaque débiteur ne dispose pas encore d'un PC avec connexion à internet et peut dès lors se trouver par conséquent dans l'impossibilité matérielle d'introduire des fiches, des relevés récapitulatifs et déclaration au précompte professionnel par voie électronique.
Cette obligation d'introduction par voie électronique sera donc concrétisée en deux phases décrites dans l'article relatif à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans une première phase, l'introduction par voie électronique sera uniquement obligatoire à dater de l'introduction des fiches et des relevés récapitulatifs qui se rapportent à 2007 (exercice d'imposition 2008) et à dater de l'introduction de la déclaration au précompte professionnel relative aux revenus imposables payés ou attribués à partir du 01/01/2008 (exercice d'imposition 2008) et ce uniquement pour les débiteurs d'un précompte professionnel dû afférents aux revenus de l'année précédente d'un montant supérieur ou égal à 100.000 EUR. Par cette dernière précision, on vise certains redevables mensuels au précompte professionnel tels que mentionnés dans l'alinéa 2 et 3 de l'article 412 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92).
Dans la deuxième phase, l'introduction par voie électronique deviendra aussi obligatoire pour tous les autres débiteurs à dater de l'introduction des fiches et des relevés récapitulatifs qui se rapportent à 2008 (exercice d'imposition 2009) et à dater de l'introduction de la déclaration au précompte professionnel relative aux revenus imposables payés ou attribués à partir du 01/01/2009 (exercice d'imposition 2009).
En outre, dans les deux phases, une dispense d'introduction par voie électronique est prévue par analogie avec le système de la déclaration TVA électronique (article 2 de l'arrêté royal du 31 janvier 2007, Moniteur Belge du 7 février 2007) pour les débiteurs ou la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de ces fiches et relevés récapitulatifs et qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires. Pour eux, il est encore permis d'introduire les fiches et les relevés récapitulatifs sur support papier ou sur support électronique et les déclarations au précompte professionnel sur support papier.
De plus, une délégation de compétence a été accordée au Ministre des Finances ou son délégué afin que celui-ci puisse établir le modèle des fiches, relevé récapitulatif et déclarations au précompte professionnel et, conformément au système de la déclaration TVA électronique (article 2 de l'arrêté royal du 31 janvier 2007, Moniteur Belge du 7 février 2007), déterminer les modalités relative à leurs introductions. C'est donc le Ministre des Finances ou son délégué qui va concrétiser le fonctionnement de l'introduction par voie électronique et qui va fixer les formalités qui devront être accomplies afin d'encore pouvoir utiliser l'introduction sur support papier ou sur support électronique.
Pour conclure, il ne nous reste qu'à indiquer que tout ce système d'introduction obligatoire par voie électronique pourra être réalisé sans qu'aucune modification ne doive être apportée aux fondements légaux de la matière c. à d. aux articles 57 CIR 92 et 250 CIR 92.
Seule une modification de l'AR/CIR 92 s'impose dès lors que les modalités d'exécution des deux articles susvisés y sont réglées. Aussi plus spécifiquement, les articles 30, 31, 90, 92, 93 et 94 de l'AR/CIR 92 devront être modifiés.
L'avis 42.900/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007 a été suivi sauf en ce qui concerne la remarque relative à l'article 8 du présent arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 instaurant l'introduction obligatoire par voie électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 57, 250 et 312;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment : - l'article 30 modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999; - l'article 31; - l'article 90 modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 9 novembre 1999, 5 décembre 2000, 21 octobre 2002, 3 avril 2003, 28 septembre 2003, 16 juin 2004, 11 mars 2005, 4 août 2005, 8 janvier 2006 et 22 août 2006; - l'article 92 modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 20 mai 1997; - l'article 93 modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 3 mai 1999; - l'article 94;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis 42.900/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2007, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 30 de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.§ 1er. A la fin de chaque année, les débiteurs des frais visés à l'article 57, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, les fiches et le relevé récapitulatif dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Les débiteurs visés au § 1er sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction des fiches et du relevé récapitulatif, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction des fiches et du relevé récapitulatif s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle des fiches ainsi que du relevé récapitulatif et détermine les modalités relatives à leurs introductions. § 3. Les débiteurs doivent introduire auprès du service compétent les fiches et le relevé récapitulatif avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent. ».
Art. 2.L'article 31 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.Les débiteurs visés à l'article 30 qui, conformément à la dispense prévue au § 2 de cet article, introduisent les fiches et le relevé récapitulatif sur support papier, peuvent demander à l'administration des contributions directes de leur fournir gratuitement les imprimés destinés à l'établissement de ces fiches et relevés récapitulatifs.
Ces débiteurs peuvent en outre utiliser des imprimés qui diffèrent des modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, à condition que ceux-ci contiennent toutes les indications figurant aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué et soient du même format que lesdits modèles. ».
Art. 3.A l'article 90 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 9 novembre 1999, 5 décembre 2000, 21 octobre 2002, 3 avril 2003, 28 septembre 2003, 16 juin 2004, 11 mars 2005, 4 août 2005, 8 janvier 2006 et 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les redevables du précompte professionnel qui ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°, doivent, dans le délai prévu à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, introduire par voie électronique une déclaration au précompte professionnel auprès du receveur des contributions directes compétent et verser au même fonctionnaire le précompte professionnel dû selon les règles prévues au chapitre III, section III. Une déclaration doit également être introduite par voie électronique par les redevables du précompte professionnel : - lorsque, pour une période déterminée, ils n'ont pas payé ou attribué de revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°; - lorsqu'ils ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87,1° à 7°, qui, eu égard aux barèmes et aux règles d'application visés à l'article 88, ne donnent cependant pas lieu à la débition de précompte professionnel.
Les redevables sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces déclarations s'effectue sur support papier.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle de déclaration au précompte professionnel et détermine les modalités relatives à son introduction. »; 2° Le § 3 est abrogé;3° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour l'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent introduire une déclaration au précompte professionnel auprès du receveur des contributions directes de Bruxelles "Etranger" dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus visés à l'article 87, 7°, sont considérés comme attribués conformément à l'article 364 du même Code et payer le précompte professionnel dû par versement ou virement au compte postal 679-2002400-29 du receveur précité selon les règles du chapitre III, section III. ».
Art. 4.L'article 92 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 92.§ 1er. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 1° à 3° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'introduire par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus, les fiches et le relevé récapitulatif dont il est question à l'article 57 du même Code conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Les débiteurs visés au § 1er sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction de telles fiches et du relevé récapitulatif, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de ces fiches et du relevé récapitulatif s'effectue soit sur support papier soit sur support électronique.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixe le modèle des fiches ainsi que du relevé récapitulatif et détermine les modalités relatives à leurs introductions. § 3. Un relevé distinct peut être établi pour des catégories déterminéesde bénéficiaires, tels que employés, ouvriers, bénéficiaires de pensions et rentes, dirigeants d'entreprise ou pour certaines catégories de revenus telles que définies à l'article 87, 1° à 7°. § 4. Une dispense d'introduire les fiches et le relevé récapitulatif prévus au présent article peut être accordée, par le Ministre des Finances ou son délégué, sur demande écrite et motivée, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, aux pouvoirs, institutions et organismes publics, pour les pensions et allocations sociales dont le montant n'atteint pas le minimum imposable. § 5. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent établir un relevé particulier dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut instaurer l'obligation d'introduire ce relevé particulier par voie électronique sauf en cas d'éventuelle dispense accordée par celui-ci et peut déterminer les modalités relative à son introduction. ».
Art. 5.L'article 93 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994, 10 janvier 1997 et 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 93.§ 1er. A l'appui des déclarations introduites conformément aux articles 90 et 91, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 1° à 3° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent introduire auprès du service compétent, les fiches et le relevé récapitulatif, visés à l'article 92, avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle ces fiches et ce relevé récapitulatif se rapportent.
Les redevables visés à l'alinéa 1er du précompte professionnel doivent, avant le 1er mars, remettre un double de la fiche, dûment complété, à chacun des bénéficiaires des revenus, pour permettre à ceux-ci de remplir éventuellement leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents. § 2. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, à l'appui de la déclaration introduite conformément à l'article 90, § 4, introduire le relevé particulier visé à l'article 92, § 5, au contrôle "Etranger" désigné conformément à l'article 297 du même Code au plus tard quatre mois après l'expiration de la période à laquelle se rapporte ledit relevé. ».
Art. 6.L'article 94 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 94.Les redevables du précompte professionnel peuvent : - demander gratuitement à l'administration des contributions directes des exemplaires des barèmes et des règles d'application repris à l'annexe III; - dans l'hypothèse où, conformément à la dispense prévue à l'article 90, § 1er, alinéa 3, ils introduisent la déclaration au précompte professionnel sur support papier, demander gratuitement à l'administration des contributions directes des imprimés destinés à la souscription de ces déclarations; - dans l'hypothèse où, conformément à la dispense prévue à l'article 92, § 2, ils introduisent les fiches et le relevé récapitulatif qui y sont mentionnés sur support papier, demander gratuitement à l'administration des contributions directes des imprimés destinés à l'établissement de ces fiches et du relevé récapitulatif. - demander gratuitement à l'administration des contributions directes des imprimés destinés à l'établissement du relevé particulier visé à l'article 92, § 5;
Les redevables du précompte professionnel qui, conformément à la dispense prévue à l'article 92, § 2, introduisent les fiches et le relevé récapitulatif qui y sont mentionnés sur support papier, peuvent en outre utiliser des imprimés qui diffèrent des modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, à condition que ceux-ci contiennent toutes les indications reprises aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué et soient du même format que lesdits modèles. ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets : 1° En ce qui concerne la rédaction des fiches et des relevés récapitulatifs : a) pour les débiteurs d'un précompte professionnel dû afférent aux revenus de l'année précédente d'un montant supérieur ou égal à 100.000 EUR : à dater de l'introduction des fiches et des relevés récapitulatifs qui se rapportent à l'année des revenus 2007 (exercice d'imposition 2008); b) pour les autres débiteurs : à dater de l'introduction des fiches et des relevés récapitulatifs qui se rapportent à l'année des revenus 2008 (exercice d'imposition 2009); 2° En ce qui concerne la déclaration au précompte professionnel : a) pour les redevables d'un précompte professionnel dû afférent aux revenus de l'année précédente d'un montant supérieur ou égal à 100.000 EUR : à dater de l'introduction de la déclaration au précompte professionnel relative aux revenus imposables payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008; b) pour les autres redevables : à dater de l'introduction de la déclaration au précompte professionnel relative aux revenus imposables payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993;
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993;
Arrêté royal du 20 janvier 1994, Moniteur belge du 9 février 1994;
Arrêté royal du 3 janvier 1995, Moniteur belge du 17 janvier 1995;
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997;
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997;
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 4 juin 1999;
Arrêté royal du 9 novembre 1999, Moniteur belge du 17 décembre 1999;
Arrêté royal du 5 décembre 2000, Moniteur belge du 16 décembre 2000;
Arrêté royal du 21 octobre 2002, Moniteur belge du 31 octobre 2002;
Arrêté royal du 3 avril 2003, Moniteur belge du 22 avril 2003;
Arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre 2003;
Arrêté royal du 16 juin 2004, Moniteur belge du 24 juin 2004;
Arrêté royal du 11 mars 2005, Moniteur belge du 18 mars 2005;
Arrêté royal du 4 août 2005, Moniteur belge du 12 août 2005;
Arrêté royal du 8 janvier 2006, Moniteur belge du 16 janvier 2006;
Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.