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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 20 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au tutorat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012340
pub.
20/10/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au tutorat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au tutorat.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 13 mai 2002 Tutorat (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63303/CO/318.01) Préambule Les partenaires sociaux du secteur reconnaissent l'utilité du tutorat pour l'ensemble des catégories professionnelles. Ils estiment que ce système devrait être intégré dans les subsides des services.

Vu les possibilités budgétaires du "Fonds social pour les aides familiales et seniors", les partenaires sociaux ciblent par ce projet pilote une seule catégorie professionnelle, leurs objectifs étant la démonstration de l'utilité du projet, l'élargissement du système du tutorat à d'autres catégories professionnelles et la prise en charge de ce système par les pouvoirs subsidiants. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, par la Communauté germanophone et par les commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (318.01). § 2. Pour l'application de la convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel aide familiale ouvrier et employé, masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. Par la conclusion de la présente convention, les partenaires sociaux souhaitent instaurer un système de tutorat au sein des services visés à l'article 1er. L'organisation et le financement de ce système seront réalisés par le fonds social de la sous-commission paritaire. § 2. La tutrice est une aide familiale du service confirmée dans sa compétence près d'une personne nouvellement engagée. Elle est chargée d'encadrer cette dernière en l'accompagnant, en la conseillant et en partageant ses expériences acquises. § 3. On entend par "personne nouvellement engagée" toute personne inscrite depuis moins de 12 mois au registre du personnel ainsi que toute personne déjà engagée par le service et qui, après avoir réussi une formation d'aide familiale, exerce cette profession au sein de la même entreprise. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.§ 1er. La candidate tutrice devra justifier d'au moins dix ans d'ancienneté dans le service. Il peut être dérogé à cette condition dans les services qui ont moins de dix ans d'existence. Le régime de travail de la candidate tutrice sera équivalent ou supérieur à la moitié du temps de travail d'un travailleur occupé à temps plein. § 2. Au terme de sa formation, la candidate tutrice devra être capable : - de préciser les fonctions et limites du tutorat ainsi que celles de la profession d'aide familiale; - de déterminer des actions concrètes à mettre en place en vue d'accueillir une personne nouvellement engagée, de l'accompagner dans l'organisation des premières journées de son entrée en fonction, de l'aider à s'intégrer au niveau des équipes et de l'institution, de la sensibiliser à la culture du service et de lui permettre de prendre connaissance de la diversité du métier; - de présenter et de promouvoir la profession d'aide familiale; - d'adapter ses actions de tutorat à la personne nouvellement engagée; - de situer sa fonction dans une perspective de développement des capacités d'auto-évaluation de l'aide familiale.

Pour la détermination de degré de maîtrise, il sera tenu compte de la qualité et de la diversité des actions proposées ainsi que de leur pertinence par rapport aux spécificités de la personne nouvellement engagée. § 3. Aucun lien de subordination ne liera la tutrice et la personne nouvellement engagée. § 4. La tutrice a l'obligation de rencontrer la personne nouvellement engagée dans les meilleurs délais. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 4.§ 1er. Chaque service visé à l'article 1er peut bénéficier du financement détaillé au chapitre VI à raison d'une tutrice par tranche entamée de 50 aides familiales inscrites au registre du personnel au 31 décembre de chaque année. Le service qui emploie moins de 50 aides familiales peut bénéficier du financement détaillé au chapitre VI pour une tutrice. En fonction du budget disponible, le conseil d'administration du fonds social est habilité à proposer à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de modifier cette proportion.

Art. 5.§ 1er. Le service qui souhaite adhérer au système de tutorat propose à chaque aide familiale remplissant les conditions visées à l'article 3, § 1er, de poser, sur base volontaire, sa candidature en tant que tutrice. § 2. Lorsque le nombre de candidates est supérieur aux nombres de postes de tutrices à pourvoir, l'employeur procède à la sélection.

Lorsque le nombre de candidates est inférieur ou égal au nombre de postes de tutrices à pourvoir, la ou les candidates sont automatiquement sélectionnées. § 3. Une liste reprenant les noms et anciennetés des différentes candidates est présentée au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut aux délégations syndicales, ou à défaut aux permanents syndicaux.

Art. 6.§ 1er. Le fonds social confie à des opérateurs de formation l'organisation d'une formation de base au tutorat à raison d'une session de 6 journées par personne formée et d'une formation continuée à raison de 8 heures par an par tutrice. Pour ce faire, le fonds social est chargé de conclure des conventions de collaboration avec les opérateurs. § 2. Le fonds social organise annuellement une "journée de bilan" à laquelle sont conviées toutes les tutrices. CHAPITRE V. - Organisation

Art. 7.§ 1er. L'employeur inscrit au réseau de son choix, la ou les candidates tutrices sélectionnées à la formation au tutorat ainsi qu'à la formation continuée. § 2. L'employeur organise le travail de son service de manière à permettre aux tutrices de participer à la formation au tutorat, à la formation continuée, à la journée annuelle de bilan de fonctionnement, ainsi que pour leur permettre d'assurer, à raison de 16 heures par an, l'encadrement des personnes nouvellement engagées. § 3. L'employeur aura un contingent annuel d'heures de tutorat correspondant à 16 heures multiplié par le nombre de tutrices que les service comprend. Il organisera une concertation avec les conseils d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale, ou à défaut avec les permanents syndicaux, pour la répartition de ces heures entre les personnes nouvellement engagées. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 8.§ 1er. La prise en charge financière du système de tutorat par le fonds social portera exclusivement sur : - la formation au tutorat (session de 6 jours) : coût de la session, minerval, salaire de l'aide familiale et frais de déplacement; - la formation continuée au tutorat (8 heures par an) : coût de la session, salaire de l'aide familiale et frais de déplacement; - la journée annuelle "bilan de fonctionnement" (8 heures par an) : salaire, frais administratif et frais de déplacement; - l'encadrement de la personne nouvellement engagée (16 heures par an et par tutrice) : salaire de l'aide familiale tutrice et frais de déplacement.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "salaire de l'aide familiale" : - le salaire brut majoré des cotisations patronales à l'Office national de Sécurité sociale, à l'ONVA et au fonds de sécurité d'existence diminué de l'intervention du service des congés éducation payés. § 2. Les coûts des sessions de formation et du minerval sont pris en charge par le fonds sur présentation de factures détaillées établies par les opérateurs de formations et en fonction de convention qui les lie. § 3. Toute candidate à la formation au tutorat engagée dans un contrat de travail de minimum 0,50 équivalent temps plein (1/2 temps) réalisera la formation dans le cadre du congé éducation payé pour autant que cette candidate puisse en bénéficier. § 4. Le coût salarial des aides familiales tutrices en formation ainsi que les frais de déplacement sont pris en charge par le fonds social sur présentation d'une déclaration sur l'honneur du service reprenant au minimum les nom, prénom et ancienneté barémique des tutrices ainsi que les dates et lieux des formations suivies. La liquidation s'opérera après examen de la déclaration sur l'honneur et de la liste de présences aux formations. § 5. Le coût salarial des aides familiales tutrices ainsi que les frais de déplacement pour se rendre à la journée annuelle de bilan sont pris en charge par le fonds social sur base de la liste de présences établie par le secrétaire du fonds social et du même type de déclaration sur l'honneur que repris à l'article 8, § 4. § 6. Le coût salarial des aides familiales tutrices ainsi que les frais de déplacement pour encadrer la nouvelle engagée sont pris en charge par le fonds social sur base d'une copie du formulaire officiel de relevé des prestations exigé par les pouvoirs subsidiants et du même type de déclaration sur l'honneur que repris à l'article 8, § 4. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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