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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 07 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012307
pub.
07/08/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012307/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 17 juin 2002 Modification de la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63320/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 1993 relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés » et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 24 novembre 1994) l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives en matière de recherche, d'emploi et de formation, notamment en faveur des groupes à risque qui sont ou pourraient être embauchés dans le secteur et a également pour but d'aider à financer les frais pour la rédaction d'une classification des fonctions, ainsi que toutes les activités qui sont nécessaires à ce sujet. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2002 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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