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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 20 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012304
pub.
20/10/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012304/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 21 mai 2002 Fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63355/CO/305.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit, à partir du 1er kilomètre : § 1er. Transport par chemins de fer : l'intervention est fixée à 80 p.c. du prix de la carte train en seconde classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges, calculé sur base du nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail. § 2. Transport en commun public autres que les chemins de fer : l'intervention patronale dans le prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, est établie selon les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est fonction de la distance, l'intervention de l'employeur est égale à 80 p.c. du prix de la carte-train pour une distance correspondante; - lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est égale à 80 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser 80 p.c. du prix de la carte-train pour une distance de 7 km. § 3. Transport en commun public combiné : Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public ou commun figure sur le titre de transport -, le remboursement patronal sera égal à 80 p.c. du prix de la carte-train.

Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance est calculé comme suit : après que l'intervention patronale ait été calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue. § 4. Déplacement par moyens propres : l'intervention de l'employeur par jour équivaut à un cinquième de l'intervention patronale dans le coût de la carte-train hebdomadaire pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2, § 1er, de la présente convention.

Par mois, cette intervention est toutefois limitée à 80 p.c. de l'intervention patronale dans le coût de la carte-train mensuelle pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2, § 1er, de la présente convention. § 5. Déplacement en vélo : l'intervention de l'employeur s'élève à 0,15 EUR (6 BEF) par kilomètre parcouru. CHAPITRE III. - Modalités de remboursement

Art. 3.Pour l'application de l'article 2, si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties. A ce propos, la distance entre le domicile et le lieu du travail est prise comme base.

Art. 4.L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, quelle que soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourra être réutilisé ou remboursé.

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois.

Art. 6.Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace à partir de la date d'application de cette convention collective de travail, la convention collective de travail concernant les frais de déplacement du 27 avril 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire (arrêté royal du 15 février 1993 - Moniteur belge du 24 avril 1993).

La présente convention collective de travail prend effet au 1er juillet 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la technique dentaire et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective du travail du 21 mai 2002 conclue au sein de la sous-commission paritaire de la prothèse dentaire fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs ATTESTATION Nom et prénoms : . . . . .

Adresse : . . . . .

Localité : . . . . .

Je, soussigné(e), certifie me rendre régulièrement au travail : - par . . . . . - sur une distance de . . . . . km - pour laquelle les frais de transport s'évaluent à . . . . .

Je m'engage à signaler immédiatement à mon employeur tout modification en matière de moyen et/ou distance de transport.

Fait à .................... le ..........

Signature : ...............................................

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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