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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 04 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012296
pub.
04/08/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 mars 2002 Pour les années 2001-2002 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62143/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Formation et emploi

Art. 2.Les employeurs réaliseront, pour la formation et l'emploi, des programmes équivalents à au moins 0,20 p.c. de la masse salariale des ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les formations comprendront tant des formations de base que des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 4.Au 1er janvier 2002 le salaire horaire minimum s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Au 1er juillet 2002 le salaire horaire minimum est augmenté de 0,1487 EUR. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 6.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne pas poser ou soutenir des revendications supplémentaires pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet engagement concerne les points qui ont fait l'objet de négociations.

Il est d'application pour les interruptions de travail, les grèves du zèle ou toute autre forme d'action qui peut perturber le travail en tout ou en partie.

Art. 7.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de conciliation.

Art. 8.Les actions, telles que visées à l'article 6, seront notifiées au préalable et feront l'objet d'une concertation au sein du bureau de conciliation instauré par la Commission paritaire du transport.

Art. 9.Le préavis d'action est notifié au président de la commission paritaire et à l'employeur. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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