publié le 05 septembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes
3 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, notamment les articles 38 et 39 modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997;
Vu la convention concernant certains aspects de revalorisation salariale signée le 19 février 1993 et les avenants du 12 juillet 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu le protocole du 17 mars 1997 Comité de Secteur VI Communications et infrastructure;
Vu l'urgence motivée par la constatation que tout retard apporté à la signature du présent arrêté préjudicie de façon irrémédiable les intérêts de nombreux agents de la Régie des Voies aériennes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 38 du l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 le montant "17 460 francs" est remplacé : 1° à partir du 1er janvier 1993 par le montant "18 682" en ce qui concerne les niveaux 4 et 3.2° à partir du 1er juillet 1993 par le montant "18 158" en ce qui concerne les niveaux 2 et 1.
Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 le montant "39 290 francs" est remplacé par le montant "40 862 francs".
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997 est remplacée : 1° à partir du 1er janvier 1993 par l'annexe A jointe au présent arrêté;2° à partir du 1er juillet 1993 par l'annexe B jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets aux dates mentionnées aux différents articles et au plus tôt le 1er janvier 1993.
Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN