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Arrêté Royal du 03 juin 1997
publié le 05 septembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014145
pub.
05/09/1997
prom.
03/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/03/1997014145/moniteur
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3 JUIN 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991, 15 mai 1992 et 3 juin 1997;

Vu la convention concernant certains aspects de revalorisation salariale signée le 19 février 1993 et les avenants du 12 juillet 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu le protocol du 17 mars 1997, Comité de Secteur VI - Communications et infrastructure;

Vu l'urgence motivée de la nécessité de régulariser la situation des agents de la Régie des Voies aériennes à partir du 1er janvier 1993 et de garantir les droits pécuniaires individuels des agents;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "ancienneté de service" l'ancienneté acquise à la Régie des Voies aériennes. CHAPITRE Ier. Régime organique Section 1re. Echelles figurant à l'annexe du statut pécuniaire du

personnel de la Régie des Voies aériennes

Art. 2.L'échelle de traitements de chacun des grades ci-après est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1993 : A. Personnel administratif.

Agent d'inspection d'aéroport 30/1 Centraliste 30/1 Correspondant adjoint 30/1 Correspondant adjoint dactylographe 30/1 Correspondant adjoint de 2e classe de mécanographie 30/1 Correspondant adjoint sténodactylographe 30/1 Surveillant de travaux 30/1 Classeur expéditionnaire 41/1 Messager-huissier 41/1 Grades supprimés Surveillant d'aérodrome 30/1 Gardien 41/1.

B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Conducteur d'engins spéciaux 30/1 Ouvrier sélectionné A 30/1 Pompier d'aviation 30/1 Technicien adjoint spécialiste 30/1 Ouvrier qualifié 41/1 Grades supprimés Premier officier pompier d'aviation 35/2

Art. 3.L'échelle de traitements de chacun des grades ci-après est fixée comme suit à partir du 1er juillet 1993 : A. Personnel administratif Administrateur général adjoint 16/1 Directeur général 16/1 Directeur d'administration 15/1 Directeur d'administration ATS 15/1 Météorologiste en chef-directeur 14/3 Premier conseiller 14/1 Ingénieur en chef-directeur 13/4 Directeur ATS 13/3 Directeur COM 13/3 Météorologiste-directeur 13/3 Architecte-directeur 13/2 Conseiller 13/2 Directeur 13/2 Directeur OPS 13/2 Directeur POL 13/2 Traducteur-directeur 13/2 Ingénieur principal 12/2 Ingénieur 10/3 Informaticien 10/3 Traducteur reviseur principal 11/3 Météorologiste de 1re classe 10/1 Lors de la nomination définitive, le traitement du météorologiste de 1re classe est fixé dans l'échelle de traitements 10/3.

Est fixé dans l'échelle de traitements 11/6, par le principalat, le traitement de tout météorologiste de 1re classe qui remplit les deux conditions ci-après : 1° compter au moins 9 ans de grade;2° présenter un mémoire scientifique de météorologie aéronautique. Architecte 10/1 Bibliothécaire 10/1 Commandant adjoint d'aéroport 10/1 Chef de bureau technique 10/1 Expert 10/1 Ingénieur industriel 10/1 Officier de sécurité 10/1 Secrétaire d'administration 10/1 Traducteur-reviseur 10/1 Traducteur en chef 25/2 Contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne 24/4 Météorologiste de 4e classe 24/4 Assistant social 22/6 Infirmier gradué 22/6 Assistant social de 1re classe 23/6 Infirmier gradué de 1re classe 23/6 Assistant social principal 24/6 Infirmier gradué principal 24/6 Traducteur principal 24/1.

Premier aspirant aide-météorologiste 22/4 Premier communicateur 22/4 Premier contrôleur adjoint de travaux 22/4 Premier correspondant 22/4 Premier correspondant-comptable 22/4 Premier correspondant PAS-CRT 22/4 Premier aspirant dessinateur AIS 22/4 Premier dessinateur d'étude 22/4 Premier inspecteur adjoint 22/4 Premier opérateur-simulateur 22/4 Premier sous-chef d'aérodrome 22/4 Secrétaire de direction principal 22/4 Géomètre expert-immobilier 22/3 Est fixé dans l'échelle de traitements 23/1, le traitement du géomètre expert-immobilier qui compte une ancienneté de service de quatre ans.

Hôtesse 22/3 Est fixé dans l'échelle de traitements 23/1, le traitement de l'hôtesse qui compte une ancienneté de quatre ans.

Traducteur 22/3 Secrétaire de direction 21/2 Aspirant aide-météorologiste 20/1 Aspirant contrôleur de la circulation aérienne 20/1 Aspirant dessinateur AIS 20/1 Communicateur 20/1 Contrôleur adjoint de travaux 20/1 Correspondant 20/1 Correspondant-comptable 20/1 Correspondant PAS-CRT 20/1 Dessinateur d'étude 20/1 Informateur 20/1 Inspecteur-adjoint 20/1 Opérateur simulateur 20/1 Sous-chef d'aérodrome 20/1 Grade supprimé Ingénieur principal-chef de service 12/2 B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Premier technicien pompier d'aviation 22/4 Premier technicien spécialiste de météorologie 22/4 Premier technicien spécialiste de précision 22/4 Premier technicien spécialiste électromécanicien 22/4 Premier technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction 22/4 Technicien pompier d'aviation 20/1 Technicien spécialiste de météorologie 20/1 Technicien spécialiste de précision 20/1 Technicien spécialiste de radio 20/1 Technicien spécialiste électromécanicien 20/ 1 Technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction 20/1 Grades supprimés Premier technicien spécialiste des télécommunications 22/4 Technicien spécialiste des télécommunications 20/1

Art. 4.L'échelle de traitements de chacun des grades ci-après est fixée comme suit à partir du 1er septembre 1994 : Personnel administratif Météorologiste en chef de 1re classe 11/6 Aide-météorologiste principal 24/4 Communicateur procédure principal 24/4 Aide-météorologiste 20/1.

Grades supprimés Météorologiste principal 11/6 Expert 10/1 Météorologiste de 4e classe 24/4 Premier aspirant aide-météorologiste 22/4 Premier communicateur 22/4 Aspirant aide-météorologiste 20/1 Communicateur 20/1 Section 2. Echelles ne figurant pas aux annexes du statut pécuniaire

du personnel de la Régie des Voies aériennes

Art. 5.L'échelle de traitements liée à chacun des grades ci-après est fixée comme suit à partir des dates mentionnées :.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Rémunération de personnel autre que ceux repris aux

sections 1re et 2

Art. 6.La rémunération des agents repris ci - après est fixée comme suit à partir du 1er juillet 1993. 1er. Aumônier : 680 406,- F (taux unique) après 8 ans d'ancienneté de grade : 814 568,- F (taux unique). 2. Conseiller laique : 680 406,- F (taux unique) après 8 ans d'ancienneté de grade : 814 568,- F (taux unique). CHAPITRE II. Dispositions spéciales

Art. 7.Un complément de traitement dont le montant est déterminé ci-après est octroyé au titulaire d'un des grades suivants qui relèvent de la circulation aérienne et pout autant qu'il assure d'une manière directe et effective le contrôle de la circulation aérienne :.

Pour la consultation du tableau, voir image Le complément de traitement est liquidé mensuellement. Il n'est pas dû pour toute interruption dans l'exercice effectif de la fonction dans les cas déterminés ci-après : 1. pendant un congé pour convenances personnelles;2. pendant un appel ou rappel sous les armes;3. pendant un terme de mise en disponibilité;4. pendant le temps nécessaire pour comparaître devant une instance judiciaire ou devant un Collège d'experts pour des affaires qui ne sont pas en corrélation avec l'exercice de la fonction. Pour la détermination du montant du complément de traitement, est admissible la durée des services rendus dans le ou les grades auxquels le complément de traitement considéré est lié-y compris la durée des services rendus dans des fonctions correspondant aux grades existant avant le 1er janvier 1970 assimilables aux nouveaux grades..

Sont également pris en considération : 1. les périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux pour autant que les agents intéressés possèdent la formation de base de contrôleur de 3ème classe de la circulation aérienne ou la qualification correspondant à un grade du contrôle de la circulation aérienne;2. les congés non rémunérés considérés comme activité de service, octroyés en vue d'accomplir une mission spéciale et pour autant que celle-ci soit reconnue d'intérêt général et qu'elle représente un intérêt évident pour le pays ou pour le gouvernement ou pour l'administration belge;3. les fonctions supérieures exercées sans interruption dans un grade déterminé. Le complément de traitement est liquidé mensuellement.

Tout agent qui cesse d'exercer, pour quelque raison que ce soit une fonction à laquelle est rattachée un complément de traitement, conserve un partie de celui-ci s'il a effectué pendant au moins dix ans du contrôle direct et effectif de la circulation aénenne.

La partie ainsi maintenue est fixée à 26 %. Chaque année au delà de dix ans donne droit à 4 % supplémentaires jusqu'à concurrence de 66 % représentant un maximum de vingt ans.

L'agent promu à l'un des grades repris ci-après conserve un pourcentage du montant du complément de traitement qu'il détenait dans le dernier grade où il effectuait du contrôle direct et effectif fixé comme suit : 87,50 % pour l'expert principal ATS (grade supprimé); 87,50 % pour l'expert ATS; 66,66 % pour le directeur ATS; 50 % pour le directeur d'administration ATS. Tout membre du personnel de la circulation aérienne chargé du contrôle direct et effectif de la circulation aérienne qui est declaré inapte medicalement pour exercer le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne conserve une partie du complément de traitement s'il a effectué pendant au moins dix ans du contrôle direct et effectif de la circulation aérienne.

La partie ainsi conservée est fixée à 37,50 %.

Chaque année au delà de dix ans donne droit à 5 % supplémentaires jusqu'à concurrence de 87,50 % représentant au maximum de 20 ans.

Art. 8.Un complément de traitement dont le montant est déterminé ci - après est octroyé au titulaire d'un des grades suivants qui relèvent du Département de la Sécurité aérienne :.

Pour la consultation du tableau, voir image Ce complément de traitement est accordé après une ancienneté de service de trois ans, à l'exception de l'ingénieur et de l'ingénieur industriel pour lesquels l'ancienneté de service requise est de deux ans..

Pour la consultation du tableau, voir image Ce complément de traitement est accordé après une ancienneté de service de trois ans, à l'exception de l'ingénieur et de l'ingénieur industriel pour lesquels l'ancienneté de service requise est de deux ans.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets aux dates mentionnées aux différents articles et au plus tôt le 1er janvier 1993.

Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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