publié le 18 octobre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes
3 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, notamment les articles 38 et 39 modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991 et 15 mai 1992;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole du 17 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur VI : Communications;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la constatation que tout retard apporté à la signature du présent arrêté préjudicie de façon irrémédiable les intérêts de nombreux agents de la Régie des Voies aériennes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 38 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991 et 15 mai 1992, le montant "16.951 francs" est remplacé par le montant "17.460 francs".
Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991 et 15 mai 1992, le montant "38.145 francs" est remplacé par le montant "39.290 francs".
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 3 juin 1991 et 15 mai 1992, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.
Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe 1 Tableau des échelles de traitements Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 1997.
ALBERT Le Ministre des Transports, M. DAERDEN