publié le 21 décembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la formation professionnelle
3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170171/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par « employés » sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017.
Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel 2021-2022, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2021 et 2022 ensemble.
Il est recommandé aux entreprises du secteur qui n'atteignent pas cette moyenne d'augmenter leurs efforts de formation.
Chaque année, une enquête sera organisée auprès des entreprises dont les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle.
Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une trajectoire de croissance.
Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise sur la base de l'information du bilan social. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et vient à échéance le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE