publié le 10 juillet 2012
Arrêté royal relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles
3 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, article 3, alinéa 1er, modifiée par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;
Vu le Règlement (CE) n° 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles;
Vu le Règlement (CE) n° 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l'application et à la modification du Règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d'élaboration des données;
Considérant l'obligation du publier pour la Belgique, dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (Règlement du Conseil n° 2223/96), des agrégats par branche et par produits, et attendu que les comptes économiques représentent un outil fondamental pour analyser la situation économique;
Considérant l'importance des informations sur les prix des biens et des services pour le calcul de mesure en volume comparables, à jour et fiables, soulignée par la Décision de la Commission n° 98/715 clarifiant l'annexe A du Règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes et la Décision n° 2002/990 de la Commission 17 décembre 2002 clarifiant davantage cette annexe A;
Considérant que les nomenclatures en vigueur comptent un majorité de branches et de produits relatifs aux activités de services (voir Règlement UE n° 715/2010 de la Commission du 10 août 2010 modifiant le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les adaptations dans les comptes nationaux résultant de la révision de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA));
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 16 février 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 51.135/1, donné le 19 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° entreprise : toute personne morale ou physique qui produit ou fait le commerce de biens et/ou de services;2° industrie : toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE rev.2, à l'exception de la division 37, des groupes 38.1, 38.2 et de la division 39 ou, le cas échéant, tous les produits des sections B à E de la Classification des Produits par Activités (CPA) pour la variable relative aux prix à l'importation; 3° construction : toutes les activités énumérées dans la section F de la NACE Rev.2; 4° autres services : toutes les activités énumérées dans les divisions 45 et 46 et les sections de H à N et P à S de la NACE Rev.2.
Art. 2.La Direction générale Statistique et Information économique réalise des enquêtes par sondage obligatoires mensuelles et trimestrielles afin de disposer d'une base uniforme pour l'analyse de l'évolution à court terme de l'offre et de la demande, des facteurs de production et des prix.
Art. 3.Les enquêtes par sondage couvrent les activités du marché des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne dénommée NACE Rev. 2 conformément au Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.
Art. 4.Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de l'année précédente dépasse un million d'euros peuvent être soumises à cette enquête par sondage obligatoire. Elles sont choisies par le biais d'un sondage stratifié parmi les entreprises visées à l'article 3.
Les seuils ayant trait au chiffre d'affaires repris ci-dessus sont revus tous les cinq ans au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : seuil révisé = seuil de base x (nouvel indice des prix à la consommation/indice de base des prix à la consommation).
Le seuil de base est le seuil prévu à l'alinéa 1er.
L'indice de base est celui du mois de décembre 2011 et le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant la révision du seuil.
Ce seuil révisé est arrondi mathématiquement au dixième de million d'euros.
La première révision aura lieu au 1er janvier 2017.
Art. 5.§ 1er. Les enquêtes par sondage concernent des données relatives aux prix à l'importation et aux prix à la production. § 2. Les catégories de renseignements à fournir sont énumérées dans les annexes 1re, 2 et 3 de cet arrêté.
Art. 6.Les entreprises effectuent leur déclaration selon les modalités définies par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.
Art. 7.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être utilisées ultérieurement pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 9.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe 1re : Industrie Catégories de renseignements à fournir mensuellement Prix à la production Prix à la production pour le marché intérieur Prix à la production pour le marché extérieur, ventilé entre 'zone euro' et 'hors zone euro' Prix à l'importation Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juillet 2012 relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe 2 : Construction Catégories de renseignements à fournir trimestriellement Prix à la production Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juillet 2012 relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe 3 : Autres services Catégories de renseignements à fournir trimestriellement Prix à la production Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juillet 2012 relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE