publié le 22 juillet 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 1er et 2 modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 5 septembre 2001;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 septembre 2002;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de Contrôle médicaux donné le 24 septembre 2002;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 novembre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 30 avril 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance du Service soins de santé du 28 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 juillet 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.A l'article 25, § 1er et 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, et 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : I. Au § 1er, 1. dans le libellé des prestations 598404 et 598146, les mots « en neuropsychiatrie, en psychiatrie » sont insérés après le mot « neurologie, » 2.dans le libellé des prestations 598426 et 598161, le mot « cinq » est remplacé par le mot « douze » 3. dans le libellé de la prestation 598441, le mot « sixième » est remplacé par le mot « treizième » 4.dans le libellé des prestations 598861 et 598883, le mot « cinq » est remplacé par le mot « douze » 5. dans le libellé de la prestation 598905, le mot « sixième » est remplacé par le mot « treizième » 6.l'intitulé qui précède la prestation 598522 est complété par la disposition » ou un service Sp-psychogériatrique d'un hôpital psychiatrique » 7. dans le libellé des prestations 598522 et 598183, le mot « cinq » est remplacé par le mot « douze » 8.dans le libellé de la prestation 598544, le mot « sixième » est remplacé par le mot « treizième » 9. les règles d'application et les prestations suivantes sont insérées après la prestation 598684 « Les honoraires de surveillance repris sous les numéros de prestations 598161, 598183, 598883, 598426 à 598684, 598861 à 598942 et 599325 à 599362 couvrent la surveillance directe des patients admis et leur dossier médical : - les contacts directs avec le patient et sa famille - les contacts avec le médecin référent - la coordination de l'équipe multidisciplinaire par le médecin psychiatre ou neuropsychiatre - l'organisation des activités diagnostiques et thérapeutiques par les infirmières, les psychologues cliniciens et les paramédicaux - la psychothérapie individuelle ou collective et l'instauration et le suivi de la pharmacothérapie individuelle Le dossier médical du patient contient le rapport daté et paraphé par le médecin des activités mentionnées ci-dessus et permet de donner une image objective des démarches diagnostiques et thérapeutiques et de la disponibilité pendant l'admission. - 597704 Honoraire de disponibilité pendant les absences dans un but thérapeutique du patient admis dans un service A, K et T d'un hôpital psychiatrique . . . . . C30 L'honoraire de disponibilité peut être porté en compte par le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie qui effectue la surveillance du patient pendant son admission quand le patient est absent dans le cadre d'un congé thérapeutique planifié.
La prestation 597704 peut être portée en compte à partir du deuxième mois d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique avec un maximum de trois jours par mois-calendrier et vingt-et-un jours par année-calendrier.
La prestation 597704 ne peut pas être portée en compte après la sortie du patient de l'hôpital psychiatrique. - 597726 Honoraire pour l'examen psychiatrique d'entrée avec rapport pour le patient admis dans un service A, K, T ou Sp-psychogériatrique d'un hôpital effectué par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie . . . . . C30 L'examen psychiatrique d'entrée peut être porté en compte une fois pendant la première semaine d'hospitalisation d'un patient dans le service visé et comprend la détermination et l'affinement du diagnostic et du traitement via l'anamnèse et l'hétéro-anamnèse, les tests psychologiques complémentaires et la rédaction d'un plan thérapeutique psychothérapeutique et pharmacothérapeutique. - 597741 Honoraire pour l'examen psychiatrique de sortie avec rapport, pour le patient admis dans un service A, K, T ou Sp-psychogériatrique d'un hôpital, effectué par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie . . . . . C30 L'examen psychiatrique de sortie peut être porté en compte une fois pendant la dernière semaine d'hospitalisation d'un patient dans le service concerné et comprend, outre le rapport circonstancié du diagnostic et du traitement, les conclusions psychothérapeutiques et les directives pour le suivi ambulatoire ultérieur.
Le rapport écrit circonstancié des prestations 597726 et 597741 (examens d'entrée et de sortie) est envoyé au médecin référent et se trouve en outre dans le dossier médical.
Les prestations 597726 et 597741 peuvent être cumulées avec l'honoraire de surveillance. 10. dans les intitulés qui précèdent les prestations 596024 et 596120, la disposition « un service N* » est remplacée par la disposition : « une fonction N* » couplée à une hospitalisation de la mère dans un service M ou à une hospitalisation du nouveau-né dans un service E.» 11. la dernière phrase de la règle d'application qui suit la prestation 596164 est remplacée par la disposition : « Elles ne sont pas cumulables avec la prestation 599104 pour le même patient, le même jour.» 12. dans l'intitulé qui précède la prestation 599325, il est inséré les mots « ou Tp » après le mot « Tf ».13. le libellé de la prestation 599325 est remplacé par les dispositions suivantes : « les premiers douze jours, par jour » 14.dans le libellé de la prestation 599340, le mot « sixième » est remplacé par le mot « treizième » 15. les prestations 599325, 599340 et 599362 et leur intitulé commun sont déplacées et insérées après la prestation 598684.16. dans le libellé des prestations 599782 et 599804, le mot « 28e » est remplacé par le mot « 30e » 17 la prestation suivante est insérée après la prestation 599804 : « - 597763 du trente-et-unième jour jusqu'à la fin du sixième mois, par jour .. . . . C3 18. dans l'intitulé qui précède la prestation 599384, la disposition « ou Sp-locomoteur » est remplacée par la disposition » Sp-locomoteur ou Sp-chronique » 19.la prestation suivante est insérée après la prestation 599421 : - 597785 Honoraire pour l'examen d'entrée avec examen médical, tenue d'un dossier médical central et rédaction d'un plan de réadaptation fonctionnelle adapté pour le patient admis dans un service Sp-cardiopulmonaire, Sp-neurologique, Sp-locomoteur ou Sp-chronique, effectué par un médecin spécialiste dans une des disciplines de la médecine interne, cardiologie, pneumologie, rhumatologie, neurologie, neuropsychiatrie, chirurgie orthopédique ou en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ou en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des personnes handicapées.
La prestation 597785 ne peut être portée en compte qu'une seule fois, pendant la première semaine de l'hospitalisation dans un service Sp et peut être cumulée avec l'honoraire de surveillance. 20. le libellé de la prestation 599082 est complété par la disposition « et qui appartient à une autre spécialité médicale reconnue » 21.l'intitulé « Pédiatrie de liaison » est inséré avant l'intitulé précédant la prestation 596525 22. dans le libellé de la prestation 596540 le terme « l'examen » est remplacé par le terme « le deuxième examen » et le mot « suivant » est supprimé.23. la première phrase de la règle d'application qui suit la prestation 596540 est supprimée.24. le libellé de la prestation 599480 est remplacé par la disposition suivante : « Honoraire de coordination pour le séjour d'un patient dans un hôpital de jour reconnu.» . La valeur relative est portée à C 15. 25. La règle d'application qui suit la prestation 599480 est supprimée et est remplacée par les règles d'application et l'insertion de la prestation suivantes : « La prestation 599480 peut être portée en compte par le médecin spécialiste qui assure la direction médicale de l'hôpital de jour chirurgical en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997, et qui est responsable de l'organisation de l'hôpital de jour » « - 597800 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un patient dans un hôpital de jour reconnu, pour le médecin spécialiste qui a effectué une des interventions de la liste limitative ci-dessous .. . . . C15 Les prestations 597800 et 599480 ne peuvent être portées en compte qu'en cas d'exécution d'une des prestations de la liste limitative ci-après dans un hôpital de jour et de l'exécution effective de la surveillance du patient y compris la préparation du retour à domicile et la décision de départ de l'hôpital de jour.
Liste limitative : 220275, 228152, 229176, 235174, 244436, 244495, 244554, 246551, 246573, 246212, 246654, 246772, 247531, 250213, 253153, 256513, 257891, 257994, 258090, 260470, 260676, 260794, 260853, 262216, 262231, 280055, 280092, 283010, 284572, 285390, 285596, 285832, 286252, 286451, 287372, 287350, 287475, 287534, 300274, 317214, 354056, 432316, 476652, 589050, 589116, 589175, 220290, 238114, 238173, 238195, 238210, 241091, 244193, 246595, 246676, 257390, 260934, 261214, 261236, 300333, 473292, 473712, 423010, 424012, 241150, 241312, 453132, 464133, 589013 et 589131.
Les prestations 599480 et 597800 sont cumulables entre elles.
II. Au § 2, A. Au a) , 1. dans le troisième alinéa, les mots « Sp-chronique » sont remplacés par « Sp » et le mot « Tp » est inséré après le mot « G » 2.le 1° est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le premier jour d'admission en service Sp est toujours considéré comme un premier jour d'hospitalisation remboursable, quel que soit le service ou la section où le bénéficiaire est initialement admis. » 3. les dispositions des deux premiers alinéas du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les honoraires de surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé qui subit une intervention chirurgicale sont couverts pendant cinq jours par les honoraires prévus pour cette intervention. Cette période d'immunisation de cinq jours débute le jour où l'intervention chirurgicale a eu lieu.
Toutefois, cette période d'immunisation ne s'applique pas aux interventions chirurgicales d'une valeur supérieure à K180, N 300, I 300 si la surveillance est exercée par un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, n'ayant pas pratiqué l'acte chirurgical et appartenant à une autre spécialité médicale que le médecin qui a réalisé l'intervention chirurgicale. 4. dans le troisième alinéa du 2°, les mots « non plus » sont insérés après les mots « ne s'applique pas » 5.dans le dernier alinéa, les mots « I 300 » sont remplacés par les mots « I 800 » 6. les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes : « Par intervention chirurgicale, il faut comprendre pour cette règle d'immunité : toute prestation thérapeutique de l'article 9 (à l'exclusion des prestations 424056-424060 et des prestations de l'article 9 a) , excepté les numéros 422225, 422671 et 423673), de l'article 14 ou de l'article 34.» 7. dans la liste des numéros du 4°, le numéro « 599200 est supprimé et les numéros « 599443, 599465, 596525, 596540, 597726, 597741 et 597785 » sont insérés. B. Au b) , 1. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Les honoraires pour la prestation n° 599082 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance.Ils ne peuvent être cumulés qu'à 50 % de leur valeur avec les honoraires pour actes techniques effectués par le même médecin ou par un médecin appartenant à la même spécialité pendant une même période d'hospitalisation. » 2. le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « La prestation n° 599082 ne peut être attestée que si la consultation a été demandée par écrit ou électroniquement par un médecin assurant la surveillance du patient hospitalisé et appartenant à une autre spécialité médicale que le médecin appelé.» 3. le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application des dispositions sous 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont considérées comme autre spécialité médicale les spécialités mentionnées à l'article 10 § 1.» 4. il est inséré un 4°bis , rédigé comme suit : « 4°bis La demande écrite ou électronique et le rapport concernant la consultation sont repris dans le dossier médical du patient.» C. Au c) , Dans le deuxième alinéa, les mots « ; elle peut cependant être cumulée avec les prestations nos 599001 et 598242 et ce même dans le chef du même prestataire. » sont supprimés.
D . Au d) , Dans le premier alinéa, les mots « Sp-chronique » sont remplacés par les mots « Sp-psychogériatrique, Tp »
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE