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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 06 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité de mobilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200090
pub.
06/04/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité de mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité de mobilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 février 2022 Indemnité de mobilité (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173800/CO/111) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail accord national 2021-2022 du 27 octobre 2021 (numéro d'enregistrement 169137/ CO/111).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, et leurs ouvriers, qui se déplacent de leur domicile, du lieu d'embauche, pour autant que celui-ci ne serve que de lieu de ramassage, ou du lieu de ramassage vers le (premier) chantier et inversement à partir du (dernier) chantier, quel que soit le moyen de transport, mis à disposition ou non par l'employeur.

Un chantier ne peut jamais être le lieu d'embauche.

Art. 2.Cette convention collective de travail ne contient que des dispositions relatives aux indemnités de mobilité accordées pour les déplacements susmentionnés. Elle ne contient pas des dispositions relatives aux interventions de l'employeur dans les frais de transport de l'ouvrier. Celles-ci sont réglées au niveau de l'entreprise conformément aux règles légales et conventionnelles qui restent d'application.

Art. 3.L'employeur versera une indemnité de mobilité aux ouvriers visés à l'article 1er.

Le montant de l'indemnité de mobilité s'élève à 0,1579 EUR/km.

Art. 4.Dans les entreprises où il existe déjà d'autres formes d'indemnités pour les déplacements mentionnés ci-dessus, les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être intégrées dans ce régime existant au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail sans que cela puisse porter atteinte au régime existant plus favorable.

Les dispositions ainsi définies au niveau de l'entreprise seront applicables à tous les ouvriers, y compris les nouveaux entrants.

L'application de cette convention collective de travail ne peut engendrer dans les entreprises où il existe déjà d'autres formes d'indemnités pour les déplacements ci-dessus, ni une augmentation des coûts pour l'employeur, ni une diminution des revenus de l'ouvrier.

Dans les entreprises où il n'existe pas d'autres formes d'indemnités pour les déplacements visés ci-dessus par l'article 1er, l'article 3 doit être appliqué.

Les régimes plus favorables existant au niveau des entreprises continuent de s'appliquer, y compris pour les ouvriers nouvellement embauchés.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2019 avec numéro d'enregistrement 157714 concernant l'indemnité de mobilité, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 juillet 2020 (Moniteur belge du 10 août 2020).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique et moyennant un préavis de 6 mois.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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