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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 18 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200020
pub.
18/04/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 21 avril 2022 Abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173823/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 concernant l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - « allocations » : les allocations prévues à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mai 2017; - « emploi de fin de carrière » : la réduction par un travailleur de ses prestations de travail à un mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012; - « travailleur qui a une carrière longue » : le travailleur qui, au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, peut justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - « travailleur qui exerce un métier lourd » : le travailleur qui, au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, a été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; - « travailleur occupé dans une entreprise en difficultés ou en restructuration » : le travailleur qui, au moment de la prise en cours de la diminution des prestations de travail, est occupé dans une entreprise reconnue, par le ministre compétent pour l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes : a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprise;c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies. CHAPITRE IV. - Allocations - limite d'âge

Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail et pour les travailleurs avec une carrière longue qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et elle produit ses effets pour la période située entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. CHAPITRE VI. - Dénonciation

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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