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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 15 février 2023

Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023015172
pub.
15/02/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.11, § 2, XI.17, § 4 et § 7, alinéas 1er et 2, XI.18, § 1er, alinéas 2 et 3, XI.20, § 8, alinéa 2, § 9, alinéa 2 et § 10, alinéa 2, XI.21, § 1er, alinéa 1 er, modifié par la loi du 2 mai 2009 et § 3, XI.23, § 6, alinéa 4, § 7 et § 9, XI.24, § 3, alinéa 2, XI.55, § 10, XI.56, § 9, XI.64, § 1er, XI.77, § 2, alinéa 1er, XI.78, § 1er, l'article XI.83/1, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet fermer, XI.96, § 1er, XI.100, XI.102, § 2, alinéa 1er, XI.132, § 3, XI.139, § 4, XI.147, § 1er, XI.150, § 3 et XI.151, § 3, ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté royal vise à préciser le moment à partir duquel certains délais en matière de propriété intellectuelle commencent à courir lorsque le point de départ du délai est lié à une notification ou invitation de l'Office de la Propriété Intellectuelle ; que les délais concernés sont relatifs à des procédures devant l'Office de la Propriété Intellectuelle en lien avec des brevets d'invention belges ou européens, des certificats complémentaires de protection et des droits d'obtenteur ;

Considérant que des présomptions réfragables sont introduites à cet égard lorsque la notification ou invitation de l'Office de la Propriété Intellectuelle est effectuée par courrier recommandé soit par la poste, soit par un service d'envoi recommandé électronique qualifié ; que ces présomptions visent à clarifier pour les destinataires le calcul des délais liés aux notifications ou invitations précitées dont le non-respect peut avoir pour conséquence une perte de droits ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 32.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont calculés comme suit : 1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier recommandé aux services de la poste ;2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à courir à partir de cette date ultérieure. ».

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu du livre XI, titre 3, du Code de droit économique qui commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont calculés comme suit : 1° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier recommandé aux services de la poste ;2° lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié. § 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à courir à partir de cette date ultérieure. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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