publié le 12 février 2019
Arrêté Royal relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, reprenant les obligations pour les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST
3 FEVRIER 2019. - Arrêté Royal relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers, reprenant les obligations pour les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est adopté conformément aux articles 3, § 2, 7, § 3 et 54 de la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
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25/12/2016
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25/01/2017
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2017010166
source
service public federal interieur
Loi relative au traitement des données des passagers
fermer relative au traitement des données des passagers.
Les connaissances acquises en concertation au sein de la Taskforce internationale pour l'implémentation du projet PNR au sein du secteur HST, dont la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni font partie et qui a travaillé avec les opérateurs Thalys, Eurostar, SNCB, NS et SNCF, constituent la base du présent arrêté. L'Allemagne a suivi les travaux de la Taskforce en qualité d'observateur. La Taskforce a élaboré des lignes directrices communes (une "common roadmap") sur la manière dont un système PNR peut être développé pour le secteur HST et sur les obligations qui seront appliquées aux transporteurs HST et aux distributeurs de tickets HST. L'arrêté a pour but, en exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer et dans le respect des lignes directrices communes élaborées par la Taskforce mentionnée ci-dessus, de détailler les obligations applicables aux transporteurs HST et aux distributeurs de tickets HST. Les distributeurs de tickets HST sont inclus dans le scope du présent arrêté suite à la recommandation émise par l'institut VIAS, qui a réalisé une étude des processus commerciaux des opérateurs HST pour la Taskforce.
Plusieurs définitions des termes apparaissant dans le présent arrêté royal ont été reprises dans le premier chapitre. Pour la définition du distributeur de tickets HST, il doit être spécifié que ledit distributeur de tickets HST a un contrat avec le transporteur HST concernant la vente de documents de voyage pour le transport effectué par le transporteur HST impliqué. Par conséquent, le distributeur de tickets HST assume un rôle d'intermédiaire entre le transporteur et le passager et le passager a un lien contractuel avec le distributeur de ticket HST et non avec le transporteur. En ce qui concerne la définition des documents d'identité, on remarque que sont visés les documents d'identité qui sont acceptés dans les différents pays et qui sont émis par les autorités de ces pays.
Le deuxième chapitre précise les obligations imposées aux transporteurs HST et aux distributeurs de tickets HST. Il est ainsi précisé quelles sont les données qui doivent être transmises, dans la mesure où les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST en disposent.
Ce chapitre détermine d'autre part les moments durant lesquels les données des passagers, dont les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST disposent à ces moments, sont transférées vers l'UIP. Cela n'empêche en aucune manière les réservations de dernière minute et les changements de dernière minute, puisque l'information la plus actuelle est envoyée lors du dernier transfert, d'autant plus que l'arrêté royal prévoit la possibilité de transférer des données de passagers complémentaires à l'arrivée du train à grande vitesse, notamment pour les tickets qui sont encore vendus dans le train même ou pour corriger les fautes qui sont constatées pendant le trajet de train.
Les données à transférer et les moments de transfert ont fait l'objet d'un accord au sein de la Taskforce et sont repris dans la "common roadmap". Le troisième et le quatrième push qui sont prévus dans le présent arrêté royal pour les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST le sont donc afin de respecter l'accord au sein de la Taskforce sur ce point.
Dans le paragraphe quatre de l'article 2 du présent arrêté royal, il est fait mention d'un accès aux données des passagers dans le cas où cela serait nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité. Le Comité R ainsi que le COC ont indiqué dans leurs avis que, d'une part, cette terminologie est trop vague et laisse de la marge d'interprétation et, d'autre part, il doit être référé aux objectifs qui figurent dans l'article 8 de la loi PNR. Ces remarques du Comité R et du COC ne peuvent pas être suivies car la terminologie utilisée au paragraphe 4 est celle qui vient de la Directive PNR et qui a été transposée ainsi dans l'Arrêté Royal du 18 juillet 2017 relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers, reprenant les obligations pour les compagnies aériennes.
Ensuite, exécution est donnée à l'obligation reprise à l'article 7, §§ 1er et 2 de la loi, de vérifier la concordance entre l'identité et les documents de voyage du passager: le contrôle de conformité. Le contrôle de conformité décrit à l'article 4 du présent arrêté royal vise à vérifier si la personne qui dispose du document de voyage pour un transport précis est effectivement la personne qui monte à bord du train à grande vitesse. Ceci se fera en comparant le nom et le prénom, si mentionnés, sur le document de voyage, avec le nom et le prénom sur le document d'identité. Le transfert des données des passagers et le traitement de celles-ci n'ont aucun sens s'il n'existe aucune certitude que les passagers sont bien montés à bord du train à grande vitesse. L'exécution du contrôle de conformité contribue à l'exactitude des données. De plus, le contrôle de conformité comporte un important avantage `sécurité', celui de permettre aux transporteurs de savoir qui est à bord. Cela peut être crucial, par exemple, en cas d'accident. Cet avantage a été reconnu en tant que tel par les opérateurs. Il est à souligner que, en ce qui concerne les distributeurs de tickets HST, le contrôle de conformité est une obligation de moyens.
Enfin, si les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST constatent que les données visées à l'article 9, § 1er, 18° de la loi dont elles disposent, ne sont pas actuelles, pas exactes ou incomplètes, elles prennent les mesures nécessaires afin de corriger ces données au plus tard au moment du dernier transfert. Il faut entendre par données des passagers comme visées à l'article 9, § 1er, 18° de la loi, les données énumérées à l'article 9, § 2 de la loi, à savoir les données d'enregistrement et d'embarquement transférées par les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST lorsqu'ils en disposent.Les données visées à l'article 9, § 1er, 18°, visent aussi les champs similaires repris dans le même paragraphe (comme le nom et le prénom à l'article 9, § 1er, 4° de la loi).
Le présent arrêté opte pour le système de la double notification dans lequel les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST recevront une première lettre de notification, signée par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et par le Ministre de la Mobilité et accompagnée par un document de `Directives d'Implémentation'. Les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST recevront ensuite une deuxième lettre de notification pour l'obligation d'effectuer le contrôle de conformité. Cette lettre de notification sera également signée par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et par le Ministre de la Mobilité et accompagnée par un document `Directives d'Implémentation'. Cette deuxième lettre de notification sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres. La date à laquelle l'obligation prévue à l'article 3 commence pour les transporteurs HST et les distributeur de tickets HST sera déterminée en tenant compte du principe de proportionnalité par rapport aux objectifs de la loi et du principe d'égalité de traitement entre les différents agents économiques des différents secteurs de transport et des pays liés à la Belgique par un service international de voyageurs à grande vitesse.
Cette implémentation phasée a pour objectif de permettre aux transporteurs HST et aux distributeurs de tickets HST de prendre les dispositions nécessaires pour se préparer à pouvoir remplir les obligations prescrites par la loi et le présent arrêté royal. Tenant compte de l'organisation actuelle du secteur HST, la Taskforce a ainsi dans sa « common roadmap » décidé de donner priorité à la transmission des données elles-mêmes et de remettre la question de leur conformité à une phase suivante. Cette deuxième phase de notification se fera non seulement en concertation entre le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité mais également selon une approche concertée entre les membres de la Taskforce. Dans l'attente, ceux-ci recommandent aux opérateurs du secteur HST d'étudier toute possibilité de solution, toute mesure potentielle pouvant être prise, pour accomplir l'objectif d'améliorer la précision et la qualité des données envoyées aux autorités. Lesdites possibilités de solution feront également l'objet d'une concertation régulière entre le secteur et l'UIP, tant au sein de la Taskforce que de manière bilatérale.
Le troisième chapitre contient les modalités du transfert des données des passagers, telles que la possibilité de l'envoi d'un "delta" (tel que décrit dans l'article 6), ainsi que les conditions de sécurité du transfert de données des passagers. Dans l'article 7, il est indiqué que les moyens électroniques avec lesquels les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST envoient les données des passagers vers l'UIP seront convenus de manière bilatérale entre l'UIP et le transporteur ou le distributeur de tickets concerné, selon les modalités prévues dans l'article 22 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, après l'avis des délégués à la protection des données concernés. L'article 22 stipule que la décision de poursuivre la mise en oeuvre du transfert des données des passagers via les moyens électroniques convenus de manière contraire à l'avis du (des) délégué(s) à la protection des données, doit être motivée. Les raisons pour lesquelles l'avis n'est pas suivi doivent également être mentionnées dans la motivation. L'accord concernant les moyens électroniques doit être tenu à disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Le dernier chapitre clarifie l'entrée en vigueur de la loi à l'égard des transporteurs HST et des distributeurs de tickets HST.
3 FEVRIER 2019. - Arrêté Royal relatif à l'exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers, reprenant les obligations pour les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers, les articles 3, § 2, 7, § 3 et 54;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, rendu le 22 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 6 juillet 2018;
Vu l'association des gouvernements des Régions;
Vu l'avis 64.077/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 85/2018 de l'Autorité de protection des données rendu le 26 septembre 2018;
Vu l'avis 001/VCI-BTA/2018 du Comité I rendu le 26 septembre 2018;
Vu l'avis COC-DPA-A n° 005/2018 de l'Organe de contrôle de l'information policière, rendu le 1er octobre 2018;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté royal est exempté d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale et de l'ordre public;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi": la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers;2° "transporteur HST" : le service international de transport de voyageurs tel que visé à l'article 4, 5° de la loi;3° "distributeur de tickets HST": l'intermédiaire de voyage visé dans l'article 4, 2° de la loi, qui a un contrat avec un transporteur HST tel que visé au 2°, pour la vente de documents de voyage;4° "méthode push" : la méthode par laquelle les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST transfèrent les données PNR vers l'UIP;5° "documents de voyage": documents qui octroient au passager un titre pour le transport visé à l'article 4, 5° de la loi;6° "documents d'identité": documents, établis par une autorité officielle, sur base desquels l'identité des passagers peut être définie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents remplaçants légaux;7° "document "Directives d'Implémentation"": document émis par l'UIP qui fournit aux transporteurs HST et aux distributeurs de tickets HST l'information en ce qui concerne l'exécution des obligations imposées dans la loi et le présent arrêté royal. CHAPITRE 2. - Obligations des transporteurs HST et des distributeurs de tickets HST
Art. 2.§ 1er. Les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST envoient toutes les données des passagers énumérées dans l'article 9, § 1er de la loi dont ils disposent vers l'UIP. § 2. Les transporteurs HST envoient par la méthode push les données des passagers visées au § 1, dont ils disposent, vers l'UIP aux moments suivants: 1° 48 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse;et 2° 24 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse;et 3° immédiatement après la clôture du train à grande vitesse, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord du train à grande vitesse prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer;4° au moment de l'arrivée du train à grande vitesse à sa destination finale, si des données de passagers adaptées et/ou complétées ont été rendues disponibles pendant le trajet du train. § 3. Les distributeurs de tickets HST envoient par la méthode push les données des passagers suivantes, dont ils disposent, vers l'UIP aux moments suivants: 1° 48 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse;et 2° 24 heures avant l'heure de départ programmée du train à grande vitesse;et 3° immédiatement après la clôture du train à grande vitesse, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord du train à grande vitesse prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer. § 4. Lorsque l'accès à des données des passagers est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST transfèrent, au cas par cas, des données des passagers à d'autres moments que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3, à la demande de l'UIP.
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre du transfert des données des passagers visé à l'article 2, § 2, les transporteurs HST contrôlent, en exécution de l'article 7, § 1er de la loi, au moment où les passagers montent à bord du train à grande vitesse, si l'identité de chaque passager, comme indiquée sur son document d'identité, et ses données personnelles, comme indiquées sur son document de voyage, correspondent. § 2. Dans la cadre du transfert des données des passagers visé à l'article 2, § 3 les distributeurs de tickets HST prennent les mesures nécessaires afin de contrôler, en exécution de l'article 7, § 2 de la loi, au moment de la vente d'un document de voyage pour un transport HST, si l'identité de chaque passager, comme indiquée sur son document d'identité, et ses données personnelles, comme indiquées sur son document de voyage, correspondent.
Art. 4.Si les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST constatent que les données des passagers visées à l'article 9, § 1er, 18° de la loi dont ils disposent ne sont pas actuelles, pas exactes ou pas complètes, ils prennent les mesures nécessaires afin de corriger ces données au plus tard au moment du transfert visé à l'article 2, § 2, 3° et à l'article 2, § 3, 3°.
Art. 5.§ 1er. Les obligations prévues aux articles 2 et 4, exécutant l'article 7 de la loi, entrent en vigueur à la date mentionnée dans la lettre de notification des Ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Mobilité. Cette lettre de notification sera accompagnée d'un document "Directives d'Implémentation". § 2. L'obligation prévue à l'article 3, exécutant l'article 7 de la loi, entre en vigueur à la date mentionnée dans la lettre de notification des Ministres de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Mobilité.
Cette date sera déterminée en tenant compte du principe de proportionnalité par rapport aux objectifs de la loi et du principe d'égalité de traitement entre les différents agents économiques des différents secteurs de transport et les pays liés à la Belgique par un service international de voyageurs à grande vitesse.
La lettre de notification susmentionnée sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres et sera accompagnée d'un document "Directives d'Implémentation". CHAPITRE 3. - Modalites de transmission des données des passagers
Art. 6.§ 1er. Si les données des passagers envoyées lors des transferts visé à l'article 2, § 2, 2° et 3° et à l'article 2, § 3, 2° et 3° sont identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 1° et à l'article 2, § 3, 1°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit se limiter à l'envoi d'un message qui confirme le caractère identique des données des passagers.
Si les données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 3° et à l'article 2, § 3, 3° sont identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 2° et à l'article 2, § 3, 2°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit se limiter à l'envoi d'un message qui confirme le caractère identique des données des passagers. § 2. Si les données des passagers envoyées lors des transferts visé à l'article 2, § 2, 2° et 3° et à l'article 2, § 3, 2° et 3° ne sont pas identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit limiter les transferts visés aux articles 2, § 2, 2° et 3° aux mises à jour du transfert visé à l'article 2, § 2, 1°.
Si les données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 3° et à l'article 2, § 3, 3° ne sont pas identiques aux données des passagers envoyées lors du transfert visé à l'article 2, § 2, 2°, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST peuvent soit transférer à nouveau toutes les données des passagers, soit limiter le transfert visé à l'articles 2, § 2, 3° aux mises à jour du transfert visé à l'article 2, § 2, 2°.
Art. 7.Le transporteur HST ou le distributeur de tickets HST envoie les données des passagers à l'UIP par voie électronique en utilisant des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes concernant les mesures de sécurité techniques et qui sont convenus de manière bilatérale. Ces moyens électroniques sont convenus après avis du délégué à la protection des données de l'UIP et du transporteur HST ou distributeur de tickets HST concerné et ceci, conformément à l'article 22 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'accord concernant les moyens électroniques est tenu à disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Art. 8.Le transporteur HST ou le distributeur de tickets HST assure l'organisation technique de la transmission des données des passagers.
Art. 9.En cas de perturbation technique, les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST utilisent d'autres moyens appropriés qui garantissent un niveau approprié de protection des données pour envoyer les données des passagers, après une concertation avec l'UIP à ce sujet. CHAPITRE 4. - Diverses dispositions
Art. 10.En ce qui concerne les transporteurs HST et les distributeurs de tickets HST, la loi entre en vigueur le même jour que le présent arrêté royal.
Art. 11.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.
Le 3 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT