Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 février 2019
publié le 08 février 2019

Arrêté royal pris en exécution de l'article 14, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, pour la péréquation des pensions à partir du 1er janvier 2019

source
service public federal securite sociale
numac
2019010792
pub.
08/02/2019
prom.
03/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/03/2019010792/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 14, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, pour la péréquation des pensions à partir du 1er janvier 2019


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 14, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

L'article 14, alinéa 5, précité vous donne la compétence spécifique d'intervenir dans le mécanisme de péréquation qui est applicable pour les pensions des fonctionnaires.

Ce mécanisme prévoit la péréquation sur base des corbeilles correspondant chacune à des secteurs bien définis des services publics. Dans ce système, toutes les pensions sont rattachées à une corbeille bien définie et toutes les pensions d'une même corbeille sont péréquatées à concurrence d'un même pourcentage tous les deux ans. Ce pourcentage est établi sur la base des augmentations ayant eu lieu au cours de la période de référence de deux ans, des maxima des échelles et des suppléments de traitement, afférents aux pensions de retraite les plus représentatives de la corbeille concernée ayant pris cours durant les quatre ans précédant cette période de référence.

Cependant, il n'est pas tenu compte de tous les suppléments de traitement. Pour la péréquation, il est uniquement tenu compte des suppléments de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension, du pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, de l'allocation de fin d'année et des suppléments de traitement qui seraient désignés à cette fin par le Roi.

La simple incorporation d'un autre supplément de traitement dans une échelle barémique ne peut pas entraîner de péréquation des pensions étant donné qu'il n'y a pas d'augmentation de la rémunération des agents actifs. En effet, le but de la péréquation est d'adapter les pensions en cours à l'évolution de la rémunération des fonctionnaires actifs. Pour cette raison, l'article 14, alinéa 5, précité Vous donne la compétence de neutraliser l'augmentation de la rémunération maximale résultant de l'incorporation de ce supplément pour le calcul de la rémunération globale visé à l'article 12, § 8, de la loi du 9 juillet 1969 précitée.

Au cours de la période de référence de deux ans (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018) prise en considération pour la péréquation des pensions des fonctionnaires au 1er janvier 2019, plusieurs de ces suppléments de traitement ont été incorporés - intégralement ou partiellement - dans une échelle barémique.

Corps de sécurité du SPF Justice L'article 24 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice attribue au personnel de sécurité revêtu de certains grades une allocation forfaitaire annuelle de 2.200,00 EUR. Suite à l'arrêté royal du 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 précité, cette allocation forfaitaire annuelle de 2.200 EUR a été incorporée dans les échelles barémiques de ces membres du personnel à partir du 1er février 2017.

Agence des Services maritimes et de la Côte L'article VII 60 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 prévoit une allocation de pilotage pour les pilotes exerçant une fonction opérationnelle.

L'article VII 63 du même statut prévoit une allocation générale, une allocation pour les prestations supplémentaires et/ou une allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés pour les pilotes exerçant une fonction différente de celle des pilotes opérationnels.

Les articles VII 70bis et VII 70ter du même statut prévoit une allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) ou une allocation de compétence technique à un certain nombre de fonctions opérationnelles exécutées par des non-pilotes.

Suite à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les conditions de travail de certains membres du personnel de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (l'Agence des Services maritimes et de la Côte), une partie des allocations susmentionnées est incorporée dans les échelles barémiques des membres du personnel précités à partir du 1er octobre 2017. Selon la catégorie de fonction, il s'agit d'un montant intégré de 7.460 EUR, 1.690 EUR ou de 940 EUR. L'incorporation est réalisée en créant un certain nombre de nouvelles échelles de traitement dénommées « échelles T » aux articles 2, 2° et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 précité.

L'article 1er du présent arrêté prévoit de neutraliser l'augmentation de la rémunération maximale résultant des incorporations citées ci-dessus pour le calcul de la rémunération globale visée à l'article 12, § 8, de la loi du 9 juillet 1969 précitée qui sert de base pour la péréquation des pensions en cours. Cette disposition n'a pas d'impact sur le traitement de référence servant de base pour le calcul des nouvelles pensions qui prennent cours à partir de la date de l'incorporation du supplément de traitement dans l'échelle barémique (au 1er février 2017 ou au 1er octobre 2017 en l'espèce).

Afin de garantir des péréquations des pensions correctes à partir du 1er janvier 2019, l'article 2 du présent arrêté fixe la date de prise d'effet de cet arrêté au 31 décembre 2018, la date du recalcul de la rémunération globale visée à l'article 12, § 8, de la loi du 9 juillet 1969 précitée en vue de la péréquation du 1er janvier 2019.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 14, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, pour la péréquation des pensions à partir du 1er janvier 2019 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, l'article 14, alinéa 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2019 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'augmentation des rémunérations maximales visées à l'article 12, § 7, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public est neutralisée pour le calcul de la rémunération globale visée à l'article 12, § 8, de la même loi dans la mesure où cette augmentation découle de l'application de : 1° l'arrêté royal de 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les conditions de travail de certains membres du personnel de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte).

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

^