publié le 05 juin 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 27 février 2013 Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115707/CO/223)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mai 2013 (Moniteur belge du 30 mai 2013) fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK