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Arrêté Royal du 03 février 2012
publié le 16 février 2012

Arrêté royal portant exécution des articles 59septies et octies de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'accord social 2011 pour le secteur non marchand

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service public federal securite sociale
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16/02/2012
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3 FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 59septies et octies de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne l'accord social 2011 pour le secteur non marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59septies et octies;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence, Considérant que le présent arrêté doit être pris et publié le plus rapidement possible, étant donné que les moyens financiers qui sont prévus dans le budget fixé dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, en exécution de l'accord social qui a été conclu en 2011 pour le secteur non marchand, doivent être octroyés le plus rapidement possible;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;3° Service : le Service des soins de santé de l'INAMI; 4° IF.IC : l'Institut de Classification de Fonctions ASBL, ayant son siège Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles (numéro BCE 0477 684 319); 5° ETP : équivalent temps plein.

Art. 2.§ 1er. L'INAMI octroie annuellement une intervention financière de maximum 275.000 euros à l'IF.IC pour l'occupation de 1 ETP coordinateur salarié et de 4 ETP autres membres du personnel administratif salariés. Il s'agit de personnel salarié recruté par l'IF.IC pour le développement et l'entretien d'un système de classification de fonctions du personnel des établissements et des services ressortissant aux secteurs fédéraux privés de la santé, tels que décrits dans les accords relatifs aux secteurs fédéraux de la santé, qui ont été conclus en 2005 et 2011 entre les partenaires sociaux et les Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique et du Travail. § 2. L'intervention financière pour 1 ETP coordinateur et maximum 4 ETP autres membres du personnel sera calculée sur la base des périodes (dates de début et/ou de fin) d'occupation des différents membres du personnel et compte tenu des éléments qui sont mentionnés à l'article 4, sans que le maximum tel que visé au § 1er et indexé selon les dispositions de l'article 9 puisse être dépassé. § 3. L'IF.IC peut décider de manière autonome de répartir l'ETP du coordinateur sur plus d'une personne mais ne peut pas recevoir de financement sur une base annuelle pour plus de 1 ETP. Ce coordinateur ne peut pas remplir à temps partiel le rôle de coordinateur et faire simultanément partie à temps partiel de l'autre groupe des 4 ETP membres du personnel. § 4. L'IF.IC peut décider de manière autonome de répartir les 4 ETP membres du personnel administratif sur plus de 4 membres du personnel.

Art. 3.§ 1er. L'intervention financière mentionnée à l'article 2 couvre uniquement les éléments du coût salarial qui sont énumérés à l'article 4 et qui concernent les prestations réellement effectuées et les prestations assimilées telles qu'elles sont définies par l'Office national de sécurité sociale. Les frais autres que ceux mentionnés à l'article 4 ne peuvent pas être pris en considération pour la fixation du montant de l'intervention. § 2. Les éventuels subsides accordés par d'autres services publics et pour les équivalents temps plein tels que visés au présent arrêté sont portés en déduction de l'intervention totale calculée suivant l'article 4, littera a) à l) inclus.

Art. 4.§ 1er. L'intervention telle que visée à l'article 2, § 1er, est calculée sur la base des éléments du coût suivants et qui sont effectivement pris en charge par l'IF.IC. a) le salaire mensuel brut;b) l'éventuelle allocation de foyer et de résidence;c) l'éventuelle indemnité pour prestations irrégulières suivant la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 330;d) le double pécule de vacances (au maximum 92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence);e) l'éventuelle prime de fin d'année calculée suivant la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 330;f) les charges patronales;g) les primes annuelles qui sont prévues dans la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 330;h) l'intervention prévue par la loi dans l'assurance accidents de travail;i) une intervention dans le coût du secrétariat social;j) une intervention dans le coût du service médical interentreprises;k) l'intervention prévue par la loi dans le coût des déplacements entre le lieu de travail et le domicile; l) les éventuels autres avantages qui sont prévus dans les C.C.T. applicables au personnel de l'IF.IC. § 2. L'intervention n'est pas due aux membres du personnel qui relèvent de l'application du « Maribel social » en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 5.L'IF.IC communique annuellement les documents suivants au Service pour l'année civile écoulée. L'année civile commence toujours le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de cette même année. Ces documents doivent parvenir au Service avant le 1er avril de l'année qui suit l'année civile. 1° Un rapport annuel qui décrit le fonctionnement de l'IF.IC sur les plans suivants : a) Organigramme de l'IF.IC; b) Heures d'ouverture de l'IF.IC; c) Description des missions fédérales de l'IF.IC effectuées dans le cadre du développement et de l'entretien d'un système de classification de fonctions pour les secteurs fédéraux de la santé, comme défini dans les accords qui ont été conclus en 2005 et 2011; d) Aperçu des éventuelles études et publications effectuées par l'IF.IC; e) Comptes annuels.2° Un état de dépenses détaillé accompagné des données mentionnées à l'article 4, § 1er, par personne parmi celles visées à l'article 2.Au moyen de cet état, l'intervention définitive pour une année civile sera déterminée comme visé à l'article 2, § 2. 3° A la demande du Service, une copie des contrats et/ou une copie de la déclaration O.N.S.S. relative aux membres du personnel recrutés dans le cadre du présent arrêté. 4° A la demande du Service, les données par personnes parmi celles qui sont visées à l'article 2 : un récapitulatif par trimestre, a) dans le cas d'un contrat à plein temps, du nombre de journées prestées et/ou assimilées pour les prestations fournies dans le cadre du fonctionnement de l'IF.IC; b) dans le cas d'un contrat à temps partiel, du nombre de journées prestées et/ou assimilées pour les prestations fournies dans le cadre du fonctionnement de l'IF.IC; c) dans le cas d'un contrat à plein temps, du nombre de journées non assimilées pour les prestations fournies dans le cadre du fonctionnement de l'IF.IC; d) le calcul de l'ETP pour lequel l'intervention est calculée se fait selon les formules suivantes : - L'équivalent temps plein du membre du personnel est déterminé comme il suit : 1) pour la période d'occupation à temps plein : L'équivalent temps plein par trimestre tx = [(P/(P+NP)) x (d1/d2)] étant entendu que : P = le nombre de jours prestés et le nombre de jours assimilés du trimestre tx NP = le nombre de jours non assimilés du trimestre tx d1 = le nombre de jours civils d'occupation à temps plein d2 = le nombre de jours civils du trimestre 2) L'équivalent temps plein pour les membres du personnel travaillant à temps partiel : L'équivalent temps plein par trimestre tx = [P/H] - L'équivalent temps plein du membre du personnel est déterminé comme il suit : étant entendu que : P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées pendant le trimestre, à l'exclusion du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé sous le point 1) H = le nombre de jours du lundi au vendredi pendant le trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour L'équivalent temps plein pour l'année complète est égal au total des ETP par trimestre, divisé par 4.

Art. 6.§ 1er. Pour une année civile en cours, à l'exception toutefois de 2011, l'INAMI verse pour le 30 juin, sur le numéro de compte bancaire de l'IF.IC et pour autant que l'IF.IC prouve au moyen des documents visés à l'article 5 qu'il emploie les ETP comme visé à l'article 2, une avance égale au nombre d'ETP recrutés, multipliés par 55.000 euros. Pour le paiement de cette avance, on déduit, le cas échéant, l'écart entre l'avance qui a été versée pour l'année civile précédente et le coût réel des 5 ETP, calculé sur la base des éléments visés à l'article 4 et commniqués au Service selon les dispositions de l'article 5. § 2. Pour l'année civile 2011, l'INAMI verse après publication du présent arrêté et après que le Service a reçu de l'IF.IC copie des contrats, une avance qui est égale à 55.000 euros multipliés par le nombre d'ETP tel qu'il apparaît dans les contrats. § 3. L'INAMI paie les interventions à l'IF.IC, sur le numéro de compte pour lequel l'IF.IC a communiqué au Service le nom et l'adresse complète du titulaire du compte.

Art. 7.Le Service est chargé du contrôle de l'exactitude des données communiquées par l'IF.IC.

Art. 8.Le coût des interventions visées à l'article 6 est imputé au budget global des moyens financiers de l'INAMI.

Art. 9.Les montants visés dans le présent arrêté sont liés à l'indice pivot 114.97 (base 2004, = 100) des prix à la consommation et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2011.

Art. 11.Le présent arrêté cesse de produire ses effets à la cessation des activités mentionnées à l'article 5, 1°, c), ou si le Service constate que toutes les conditions mentionnées au présent arrêté ne sont plus remplies. La décision de cessation de l'intervention est notifiée par lettre recommandée au président de l'ASBL qui gère l'IF.IC.

Art. 12.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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