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Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans - régime métier lourd - 35 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205556
pub.
14/12/2023
prom.
03/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans - régime métier lourd - 35 ans (durée : 1er juillet 2023 - 30 juin 2025) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans - régime métier lourd - 35 ans (durée : 1er juillet 2023 - 30 juin 2025).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans - régime métier lourd - 35 ans (durée : 1er juillet 2023 - 30 juin 2025) (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181382/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC, mais définit les conditions auxquelles le travailleur doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans d'ancienneté sectorielle. § 2. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 3. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 4. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 5. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.

De ces 35 ans : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un "métier lourd" : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "en permanence", il faut entendre : que le service interrompu constitue le régime de travail habituel du travailleur et que celui-ci n'est pas occupé occasionnellement dans ce régime; 3° le travail dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail précitée n° 46, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. § 6. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à la charge de l'employeur et est calculé selon les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de ladite convention collective de travail n° 17 (à l'exception d'autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Base de calcul § 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de réduction des prestations de travail et qui passent à un RCC, le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de travail. § 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son rythme de travail, le salaire de référence pour le complément d'entreprise est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de travail.

Art. 6.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 7.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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