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Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 27 décembre 2023

Arrêté royal portant exécution de l'article 115, § 10, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

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service public federal interieur
numac
2023047848
pub.
27/12/2023
prom.
03/12/2023
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3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 115, § 10, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 115, § 10, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 12 janvier 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 mars 2023;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 7 juin 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe la nature des missions d'appui visées à l'article 115, § 10, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui sont fournies gratuitement sur le plan non-opérationnel par la police fédérale aux zones de police locale, et ce, sans préjudice des missions propres à la police fédérale dont les zones de police bénéficient indirectement.

Les missions d'appui visées à l'alinéa 1er sont fournies dans les limites des crédits et des moyens disponibles, sans porter préjudice aux missions légales de la police fédérale.

En cas de doute, le ministre de l'Intérieur décide s'il s'agit ou non d'une mission visée à l'alinéa 1er. Il demande l'avis à ce sujet du Comité de coordination de la police intégrée, visé à l'article 8ter de la même loi.

Art. 2.Les services offerts par la police fédérale aux zones de police dans le cadre des missions d'appui visées à l'article 1er, alinéa 1er, sont basés sur les standards de la police intégrée qui sont validés par le Comité de coordination de la police intégrée.

Les standards visés à l'alinéa 1er concernent au minimum la typologie des services offerts, les conditions nécessaires pour offrir ces services, leur priorisation ainsi que les directives budgétaires qui y sont liées.

Art. 3.L'appui non opérationnel qui est fourni gratuitement par la police fédérale à la police locale, concerne des services qui sont essentiels au fonctionnement intégré des services de police, dénommés ci-après "services essentiels".

Art. 4.Dans le cadre de l'appui non opérationnel, la police fédérale fournit gratuitement aux zones de police, en matière de stratégie, de politique et de communication ainsi qu'en matière juridique, les missions suivantes : 1° un appui ponctuel en matière de politique comprenant l'élaboration d'analyses stratégiques ainsi qu'en matière d'images dans le cadre de la politique policière;2° un appui dans le cadre de la communication au sein de la police intégrée comprenant l'appui rédactionnel et visuel et la mise au point de systèmes de communication permettant la mise à disposition de la documentation opérationnelle et non-opérationnelle;3° un appui dans le cadre des activités de promotion pour la police intégrée et le prêt de matériel de promotion pour la police intégrée;4° la formulation d'avis juridiques et la fourniture d'un appui technique dans le cadre de la réglementation concernant les services de police.

Art. 5.Dans le cadre de l'appui non opérationnel, la police fédérale fournit gratuitement aux zones de police, en matière de personnel, les missions suivantes : 1° un appui médical comprenant : a) l'intervention du Stressteam en cas de situations de crise, y compris celles résultant d'actes de violence grave commis par des tiers à l'encontre du personnel de la police; b) la gestion des soins médicaux gratuits visés à l'article X.I.1er, alinéa 1er, PJPol; c) la gestion des assurances hospitalisation visées à l'article X.I.1er, alinéa 3, PJPol; d) la gestion du contrôle médical visé au titre II de la partie X du PJPol; e) le fonctionnement de la commission d'aptitude du personnel des services de police et de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police visées à l'article IX.II.1er PJPol; f) un support médical opérationnel en cas d'opérations effectuées par la police fédérale conjointement avec la police locale;g) la fourniture d'informations administratives en matière d'incapacité de travail et d'absentéisme;h) les sélections médicales dans le cadre du recrutement et de la sélection de candidats policiers et pour des fonctions spécialisés, à l'exception de celles effectuées dans le cadre des recrutements effectués directement par une zone de police;2° l'appui en matière de recrutement et de sélection des membres du personnel des services de police;3° l'organisation de la sélection dans le cadre de la promotion sociale;4° sans préjudice des missions des écoles agréées, a) la coordination, l'organisation et l'accompagnement des formations et des entraînements en matière de gestion négociée de l'espace public dans le cadre de la capacité hypothéquée;b) la fourniture de certaines formations données en exécution de la réglementation ou de directives nationales données par le ministre de l'Intérieur;c) la fourniture des formations fonctionnelles et continuées;d) la fourniture des formations de promotion, notamment le brevet de direction;e) la fourniture de certaines formations en exécution de protocoles et les contrats de gestion conclus sur base du principe de réciprocité avec des écoles de police agréées, des zones de police, la Commission permanente de la police locale ou des institutions de formation; 5° la gestion de l'octroi des distinctions honorifiques, l'attribution des numéros d'identification, la distribution des formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale et la gestion administrative des abonnements de transports en commun publics dans le cadre de l'intervention visée à l'article XI.V.1er PJPol; 6° la gestion de la mobilité, des appels aux candidatures à un mandat;7° l'exécution des bilans de compétences et du coaching dans le cadre de la recherche d'emplois adaptés au sein de la police intégrée.

Art. 6.Dans le cadre de l'appui non opérationnel, la police fédérale fournit gratuitement aux zones de police, en matière logistique, les missions suivantes : 1° En ce qui concerne l'équipement essentiel comprenant l'uniforme, l'armement individuel et collectif, les moyens d'identification et les véhicules de police : a) la fourniture d'avis en matière de marchés publics y relatifs uniquement si un marché public n'est pas accessible aux zones de police;b) la fourniture d'avis techniques uniquement si un marché public n'est pas accessible aux zones de police;c) la préparation, l'attribution et l'ouverture aux zones de police des marchés publics y relatifs;d) la définition et l'évaluation des normes y relatives;e) la fourniture des cartes de légitimation et d'identification;2° En ce qui concerne l'infrastructure;a) la définition et l'évaluation des normes relatives à la conception et à la construction des bâtiments;b) l'information des zones de police concernant ces normes.

Art. 7.Dans le cadre de l'appui non opérationnel, la police fédérale fournit gratuitement aux zones de police, en matière financière, les missions suivantes : 1° la gestion et le préfinancement des frais exposés lors des commissions rogatoires internationales visées à l'article XI.IV.38 PJPol; 2° la gestion administrative du budget relatif au fonctionnement intégré des services de police.

Art. 8.Dans le cadre de l'appui non opérationnel, la police fédérale fournit gratuitement aux zones de police, en matière d'informations policières et de moyens ICT, les missions suivantes : 1° les missions liées à la gestion des banques de données policières opérationnelles si elles sont nécessaires à l'ensemble de la police intégrée et concernent une des catégories de banques de données visées à l'article 44/2 de la loi sur la fonction de police, et ce, uniquement, en ce qui concerne les banques de données particulières, lorsque la police fédérale est seule ou conjointement responsable du traitement et pour les parties dont la mise en commun est réalisée au profit de la police intégrée et, en ce qui concerne les banques de données communes, lorsque la police fédérale est gestionnaire de la banque de données commune;2° les missions liées à la gestion et au développement des banques de données policières non opérationnelles, si elles sont nécessaires à l'ensemble de la police intégrée;3° le développement, la gestion et la mise à disposition de bases de données et d'informations découlant des obligations statutaires en matière de personnel;4° le développement et la gestion des systèmes d'information et de communication des services de police opérationnels et non opérationnels lorsque ces systèmes constituent des standards pour la police intégrée et sont utilisés dans les services d'information et de communication de l'arrondissement;5° la mise à disposition et la gestion des données opérationnelles ou non, fournies par des tiers, au profit de la police intégrée pour autant que ces données soient fournies gratuitement à la police fédérale;6° l'implémentation d'infrastructures et de réseaux ICT et la fourniture des licences nécessaires aux processus opérationnels de base de la police intégrée en fonction des standards de la police intégrée;7° la détermination des normes, principes, processus d'élaboration, standards minimum, évaluation de l'efficience du système et contrôle de qualité des flux d'informations opérationnelles et non opérationnelles lorsqu'ils sont nécessaires pour le fonctionnement de la police intégrée;8° la fourniture d'expertise fonctionnelle ou technique en matière de gestion de l'information opérationnelle ou non opérationnelle lorsque cette expertise est nécessaire pour le fonctionnement de la police intégrée.

Art. 9.Dans le cadre de l'appui non opérationnel, la police fédérale fournit gratuitement aux zones de police, en matière de traitement et de protection des données par le délégué à la protection des données de la police fédérale, les missions suivantes : 1° la fourniture d'avis relatifs aux traitements dont les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont responsables;2° la fourniture de conseils et de documentation.

Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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