publié le 19 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (1)
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152870/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111).
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 2.Salaires horaires minimums et salaires effectivement payés § 1er. Au 1er juillet 2019 les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 p.c. et ensuite indexés de 1,95 p.c. Les nouveaux montants sont repris dans le tableau en annexe. § 2. Le 1er juillet 2019 les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés de 1,95 p.c.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2018 relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (numéro d'enregistrement 147259/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Klasse/Classes
1 juli 2019/1er juillet 2019
Basis/base
Effectief/effectif
EUR
EUR
Hulparbeider/Manoeuvre
Min.
13,0229
15,3697
Max.
13,5373
15,9614
Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite
Min.
13,3148
15,6950
Max.
13,8404
16,3444
Geoefende werkman/Spécialisé
Min.
13,6874
16,1437
Max.
14,5122
17,1291
Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite
Min.
14,0192
16,5382
Max.
14,9062
17,6076
Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau
Min.
14,3334
16,9142
Max.
15,2789
18,0640
Geschoolde werkman/Qualifié
Min.
14,8149
17,4944
Max.
15,5487
18,3629
Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite
Min.
15,0597
17,7972
Max.
15,9429
18,8520
Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau
Min.
15,4322
18,2244
Max.
16,4101
19,4065
Brigidier/Brigadier
Min.
15,5563
18,3921
Max.
16,5197
19,5602
Meestergast/Contremaître
Min.
16,4465
19,4762
Max.
17,4760
20,6917