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Arrêté Royal du 03 décembre 2009
publié le 29 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205211
pub.
29/03/2010
prom.
03/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 mars 2009 Modification de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 91908/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la convention collective de travail du 15 décembre 2000 et par la convention collective de travail du 4 septembre 2007 est complété par les alinéas suivants : "Le fonds a également comme tâche la gestion administrative et la prise en charge à hauteur de 75 p.c, les 25 p.c. restants étant à charge de l'employeur, des coûts de la procédure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, comme prévu par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Le fonds tiendra une comptabilité séparée pour la branche "initiatives de formation, d'emploi et d'éducation au profit des groupes à risque" et pour la branche "reclassement professionnel".".

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 précitée est complété par le paragraphe suivant : "§ 3. En ce qui concerne le financement de la branche "reclassement professionnel", il ne sera perçu aucune cotisation supplémentaire du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010; ensuite, une cotisation annuelle sera déterminée sur base d'une étude à réaliser par le fonds social pour la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Cette cotisation devra permettre de couvrir, d'une part, les frais de gestion occasionnés annuellement au fonds pour la gestion de la branche "reclassement professionnel", et, d'autre part, le financement annuel des procédures de reclassement professionnel mises en place au bénéfice des travailleurs concernés dans la limite de 75 p.c. des coûts; elle sera fixée par convention collective de travail conclue au sein de cette commission paritaire et visera uniquement les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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