publié le 15 décembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à reproduction de ces unités
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à reproduction de ces unités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à reproduction de ces unités;
Vu l'avis 47.254/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la Directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.
Art. 2.Dans le tableau fixant les unités de mesure légales et leurs multiples et sous-multiples, annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981, 4 février 1986 et 20 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre 1er, point 4, a), alinéa 1er, les mots « unité supplémentaire » sont remplacés par les mots « unité dérivée »;2° au chapitre 1er, point 5, alinéa 1er, les mots « unité supplémentaire » sont remplacés par les mots « unité dérivée »;3° le point 30, a), du chapitre 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants : 0,000 155 76 mole de 2H par mole de 1H, 0,000 379 9 mole de 17O par mole de 16O et 0,002 005 2 mole de 18O par mole de 16O.»; 4° dans le chapitre 1er, il est inséré un point 35ter rédigé comme suit : « 35ter.UNITE DE MESURE D'ACTIVITE CATALYTIQUE. L'unité de mesure d'activité catalytique est le katal (kat), unité dérivée du Système international d'unités de mesure.
Le katal est l'activité catalytique qui augmente la vitesse d'une réaction chimique d'une mole par seconde.
Le Comité international des Poids et Mesures (CIPM) recommande que, lorsque le katal est utilisé, le mesurande soit spécifié en faisant référence au mode opératoire de mesure, qui doit mentionner le produit indicateur de la réaction mesurée. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE