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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 17 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, en exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203947
pub.
17/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, en exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, en exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Modification et coordination des statuts du fonds social, en exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53165/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de garage ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2001.

Art. 4.La convention collective de travail du 1er juillet 1997, concernant le "Fonds social des entreprises de garage", enregistrée sous le numéro 46296/CO/112 est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, en exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 STATUTS DU FONDS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de garage".

Par "fonds", on entend dans les présents statuts "Fonds social des entreprises de garage". 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage; 3.6. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl "Educam"; 3.7. de prendre en charge des cotisations spéciales. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 28, 1°, ou l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er juillet 1997 à : - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100 BEF par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commis-sions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (Sous-commis-sion paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er, est fixé comme suit : - 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers malades ou chômeurs âgés

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ou qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit à une indemnité complémentaire de 200 BEF à raison de 6 indemnités par semaine, aux conditions suivantes : 1. avoir au moins 60 ans (55 ans pour les ou-vrières) le premier jour de chômage ou d'incapacité de travail;2. bénéficier des indemnités de chômage complet ou des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité;3. en cas d'incapacité de travail, avoir accompli une période d'attente de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 11.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée à l'article 10 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles 8, 9 et 13. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 10 000 BEF. Ce montant est majoré de 500 BEF par année d'ancienneté, avec un maximum de 33 000 BEF. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 13.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - l'accord national 1997/1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - l'accord national 1999/2000 du 27 avril 1999 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à partir de 58 ans du 5 octobre 1998 et du 26 juillet 1999 avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, conclues au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - les conventions collectives de travail relatives à la prépension après licenciement du 1er juillet 1997 et du 26 juillet 1999 avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, conclues au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - la convention collective de travail du 26 juillet 1999 relative à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au premier janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 57 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans pour autant qu'elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées concernant la prépension travail en équipes s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 56 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 33 ans. § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée à l'article 13, § 1er. § 3. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, - et la convention collective de travail du 26 juillet 1999 et l'accord national 1999/2000 du 27 avril 1999, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclus au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, le fonds prend à charge l'indemnité complémen-taire. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 55 ans. 2.7. Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps

Art. 14.A partir du 1er mai 1999 le fonds paie une indemnité complémentaire de 2 500 BEF pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. 2.8. Indemnité sociale complémentaire

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils soient depuis au moins un an membre d'une des organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 15, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.9. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées

Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 10 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés chômeurs ou malades), 12 (indemnité de fermeture d'entreprise), 13 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à mi-temps) et 14 (indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L' indemnité visée à l'article 15 est payée par les organisations interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.18. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992).

Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Stimuler la formation et l'information des emplo-yeurs Art.20. Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées à l'article 30 des présents statuts. 5. Délivrance d'attestations de travail Art.21. Le fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5 des statuts. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 6. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'asbl "Educam" Art.22. Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'asbl "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminée par le conseil d'administration.

L'asbl "Educam" organise, suite au mandat en coopération avec les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'asbl "Educam" et selon les décisions prises par les instances dirigeantes de cette asbl concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. 7. Prise en charge de cotisations spéciales Art.23. § 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part, par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge dès 57 ans pour les hommes et dès 55 ans pour les femmes, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2003.

En cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, à partir de 56 ans.

Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.

Art. 24.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 23 des présents statuts.

Art. 25.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 27.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par un tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 28.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres du conseil. § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le conseil d'administration.

Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 30.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 23, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 31.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est fixée à 1,95 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 32.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition prévue aux articles 7 à 23. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 33.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 34.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage pendant le mois de juillet au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 35.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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