publié le 27 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la fixation de l'ancienneté barémique
3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la fixation de l'ancienneté barémique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la fixation de l'ancienneté barémique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Fixation de l'ancienneté barémique (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63336/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Pour déterminer l'ancienneté barémique du travailleur, les jours de travail et les jours assimilés que le travailleur a acquis dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, tels que mentionnés dans les articles suivants 3, 4 et 5, entrent en ligne de compte.
Art. 3.Par les jours de travail mentionnés à l'article 2 on entend : - tous les jours dans une période couverte par un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou dans une période de nomination fixe; - les jours de travail effectivement prestés; - les jours de travail tels que définis à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (entre autres jours fériés légaux, jours de congé, jours de salaire garanti, petit chômage, congé-éducation); - les jours d'inactivité qui sont pris en compte par le personnel du ministère de la Communauté flamande pour le calcul de l'ancienneté (entre autres maladie après la période de salaire garanti, congé d'accouchement, congé pour raisons impératives, interruption de carrière); - les samedis, les dimanches, les jours de congé et les jours fériés légaux, ainsi que les jours de remplacement qui les substituent.
Art. 4.Sont assimilés aux jours de travail visés à l'article 2 : A. Pour le personnel de direction et administratif : 1. les jours de travail prestés et assimilés dans n'importe quel secteur en exécution d'un contrat comme employé;2. les jours de travail prestés et assimilés dans une fonction administrative dans les administrations publiques;3. les jours de travail prestés et assimilés dans une fonction administrative dans des établissements d'enseignement instaurés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;4. les jours de travail prestés et assimilés en exécution d'un contrat comme ouvrier ou employé dans le secteur des handicapés (VFSIPH) ou dans le "Bijzondere Jeugdbijstand". B. Pour le personnel logistique : Les jours de travail prestés dans n'importe quel secteur, quel que soit le statut.
Les prestations comme indépendant sont acceptées si elles sont dûment documentées par des attestations de cotisations O.N.S.S. C. Pour toutes les fonctions dans le personnel d'accompagnement et fonctions particulières/personnel paramédical et infirmier : 1. Les jours de travail prestés et assimilés en exécution d'un contrat comme employé dans les services et établissements appartenant aux secteurs des affaires culturelles et liées au personnel, visés aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2. Les jours de travail prestés et assimilés comme membre du personnel administratif, enseignant ou éducatif dans les établissements d'enseignement instaurés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;3. Les jours de travail prestés et assimilés dans n'importe quel secteur comme assistant social, psychologue, pédagogue, orthopédagogue, gradué dans l'orthopédagogie, criminologie, agogue, éducateur ou membre du personnel d'accompagnement, paramédical ou infirmier.Les prestations peuvent avoir été fournies comme indépendant, à condition d'une preuve d'affiliation à la caisse de sécurité sociale pour indépendants ou sur base contractuelle. 4. Les jours de travail prestés et assimilés en exécution d'un contrat comme ouvrier ou employé dans le secteur des handicapés (VFSIPH) ou dans le "Bijzondere Jeugdbijstand".
Art. 5.§ 1er. On ne fait pas de distinction entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein pour déterminer l'ancienneté barémique. § 2. Les prestations fournies dans lesdits "programmes pour l'emploi" (TCT, FBI/PBW, ACS, première expérience d'emploi,...) sont assimilées aux jours de travail tels que visés à l'article 2. § 3. L'ancienneté barémique est calculée à partir de la date où le membre du personnel, à condition de posséder le diplôme requis, a atteint l'âge minimum pour le barème en question.
Art. 6.Les règles reprises en matière d'ancienneté reprennent les règlements de subvention valables. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme étant contradictoires à ceux-ci.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er décembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communaut flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE