publié le 06 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires
3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 octobre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la décision du 29 juillet 1964 de la Commission paritaire nationale de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 1984, notamment l'article 2 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 10 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 24 juillet 1984, Moniteur belge du 11 août 1984.
Arrêté royal du 12 avril 1988, Moniteur belge du 25 mai 1988.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 17 novembre 1999 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (Convention enregistrée le 29 mai 2000 sous le numéro 55041/CO/126)
Article 1er.En application de l'article 2 des statuts, fixés par la décision du 29 juillet 1964, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, il est octroyé, à charge du fonds, les avantages sociaux complémetaires suivants : 1. une prime de fidélité;2. un avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs;3. une allocation complémentaire de chômage;4. une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour des raisons impérieuses;5. une indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif;6. une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident de travail;7. une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée;8. une allocation aux ouvriers pensionnés;9. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e);10. une allocation aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée;11. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique;12. une indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni de la prépension conventionnelle sectorielle, ni du complément d'ancienneté et en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 concernant l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés (Moniteur belge du 19 janvier 1989). Ces avantages sociaux complémentaires sont octroyés aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité
Art. 2.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours d'une période qui se situe entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2000.
Art. 3.Pour les années 1999 et 2000, la prime de fidélité est calculée sur base de 8,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non limités gagnés dans les entreprises pendant les périodes du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 et du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
Art. 4.Le montant de la prime de fidélité est calculé sur les salaires bruts à 108 p.c. figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale.
Le montant minimum par titre de paiement est fixé à 1 000 BEF. Si la prime de fidélité n'atteint pas 1 000 BEF, il n'est pas émis de titre de paiement.
Art. 5.Pour chaque ayant droit le fonds établit un titre personnel.
Les titres sont envoyés avant le 5 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû aux employeurs chez lesquels l'ouvrier est ou a été mis au travail. Aussitôt après réception, l'employeur remet le titre à l'ayant droit.
Ces titres mentionnent les salaires bruts non limités, gagnés chez l'employeur en question.
Art. 6.La prime de fidélité est payable à partir du 10 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû. Le titre reste valable pendant un an.
Art. 7.Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois introduisent leur titre, pour paiement, auprès de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur titre directement auprès du fonds.
Art. 8.Les titres présentés pour paiement respectivement après le 15 décembre de l'année qui suit l'année pour laquelle le titre est délivré, ne sont plus valables. CHAPITRE II. - Avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs
Art. 9.Un avantage social est octroyé aux ouvriers occupés dans les entreprises du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui ont acquis le droit à la prime de fidélité comme prévu au chapitre Ier, article 2 et article 3 de la présente convention collective de travail et/ou aux ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois appelés sous les armes et/ou aux ouvriers qui sont incapables de travailler pendant une longue durée et/ou aux travailleurs frappés par un accident de travail et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 10.Les modalités d'application ainsi que le montant de cet avantage social sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence et soumis à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire de chômage
Art. 11.Ouverture du droit § 1er. Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux ouvriers dès qu'ils ont droit aux allocations de chômage ou d'attente en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance chômage.
Pour avoir droit à l'allocation complémentaire de chômage, ils doivent être en possession d'une carte d'ayant droit et avoir été au service d'une entreprise ressortissant au secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois avant la période de chômage.
L'ouvrier qui prend ses congés annuels ou est en incapacité de travail, pendant la période qui se situe entre la fin de son contrat de travail et le début de la période de chômage, est censé remplir cette dernière condition. § 2. L' administration du fonds délivre la carte d'ayant droit pour un exercice de prestations aux ouvriers qui prouvent au moins 130 jours rémunérés au cours de l'exercice de référence.
Par "exercice de prestations" on entend : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année civile suivant la fin d'exercice de référence.
Par "exercice de référence" on entend : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année précédant immédiatement l'exercice de prestations.
Par "jours rémunérés" on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (sept premiers jours), les jours de petit chômage, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée de travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical.
Exemple : l'ouvrier prouve 130 jours rémunérés entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 : la carte d'ayant droit délivrée est valable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus. § 3. Dérogations 1. Entrée en service au cours de l'exercice de référence 1.1. L'ouvrier qui entre en service de l'employeur au cours de l'exercice de référence, qui répond aux conditions du § 1er, mais ne répond pas aux conditions du § 2, ouvre le droit aux allocations complémentaires à partir du 1er jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les 130 jours rémunérés sont atteints.
Cette dérogation entre en vigueur le 1er juillet 1999, pour tout ouvrier entré en service à partir de cette même date.
Exemple : l'ouvrier entre en service le 5 octobre 1999 et atteint 130 jours rémunérés le 1er avril 2000. Ouverture du droit : le 1er juillet 2000. 1.2. La preuve des 130 jours rémunérés est apportée à l'aide d'une feuille de renseignements complétée par l'employeur, dont le modèle est arrêté par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". 2. Ouvriers qui ne peuvent apporter la preuve des 130 jours rémunérés au cours de l'exercice de référence, mais font preuve d'ancienneté dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées à l'article 11, § 1er, sans remplir celles fixées au § 2, peuvent ouvrir le droit à l'allocation complémentaire de chômage dans les conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La carrière de l'ouvrier est calculée de date à date.Elle doit être prouvée au 1er janvier de chaque exercice de prestations. 3. Travail à temps partiel au cours de l'exercice de référence L'ouvrier occupé à temps partiel au cours de l'année de référence et qui ne remplit pas la condition définie à l'article 11, § 2, peut obtenir la carte d'ayant droit aux conditions suivantes : 1) le travail à temps partiel est au moins égal à 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans l'entreprise; 2) pour la période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel, l'ouvrier apporte la preuve d'un nombre de jour qui traduit en travail à temps plein, lui fait atteindre au moins 130 jours rémunérés pour l'ensemble de la période de référence. Exemple : - ouvrier à temps partiel du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 : 32 heures par semaine; - ouvrier à temps plein : 40 heures par semaine; - nombre de jours prouvés (ou nombre d'heures divisé par 8) :104 jours; - formule : 104/32 x 40 = 130 jours.
Art. 12.Jours indemnisables § 1er. Le nombre de jours indemnisables est fixé à 130 par exercice de prestations, dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine. Si pendant la première année de chômage complet le nombre maximum de jours indemnisables n'est pas épuisé, le solde est reporté à l'exercice de prestations suivant. § 2. Pour un ouvrier à temps partiel, le nombre de jours indemnisables est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de chômage. § 3. Après épuisement du nombre maximum de jours indemnisables au cours de la première année de chômage complet, le chômeur complet indemnisé peut, pendant le deuxième exercice de prestations, prétendre au nombre maximum de jours indemnisables comme prévu à l'article 12, § 1er. Pour y avoir droit, il doit prouver une carrière de 10 années prestées au service d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Ces 10 années doivent se situer au cours de la période précédant immédiatement la période de chômage et pendant ces 10 années, l'ouvrier doit prouver au moins 5 années de prestations effectives.
Cette condition doit être remplie à la date du début de la période de chômage. § 4. Le paiement de l'allocation complémentaire de chômage est suspendu pendant maximum 2 mois, lorsque le chômeur est intégré dans un programme gouvernemental d'insertion au travail de l'initiative de l'ONEM ou à sa propre initiative. Il en est de même pour le chômeur qui accepte un emploi pour échapper au chômage. Pendant cette (ces) période(s) de suspension, l'ouvrier en question n'a pas droit à l'allocation complémentaire de chômage.
Lorsque, après la(les) période(s) de suspension, l'ouvrier est à nouveau au chômage, le solde des 130 jours peut lui être accordé, après déduction des jours pour lesquels il pouvait prétendre aux allocations complémentaires de chômage à charge d'un autre fonds de sécurité d'existence.
Art. 13.Exclusions § 1er. L'ouvrier ne peut prétendre à l'allocation complémentaire de chômage (totale ou partielle) que dans la mesure où il a également droit à l'allocation de chômage ou d'attente légale (totale ou partielle). § 2. L'ouvrier ayant droit aux allocations de chômage en raison de la prépension conventionnelle, n'a pas droit à l'allocation complémentaire prévue dans ce chapitre.
Il en est de même pour l'ouvrier qui a droit au supplément d'ancienneté pour chômeurs âgés en application de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 (Moniteur belge du 19 janvier 1989). § 3. L'allocation complémentaire de chômage n'est pas accordée les jours auxquels l'ouvrier à droit à : - un salaire; - une indemnité de rupture de contrat; - un pécule de vacances; - des indemnités d'assurance maladie, d'assurance-loi ou de maladie professionnelle; - une indemnité de transition accordée par le "Fonds de fermeture d'entreprises"; - une allocation accordée par un autre fonds de sécurité d'existence.
Art. 14.Montant et conditions d'octroi § 1er. Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Depuis le 1er janvier 1998, l'allocation s'élève à 166 BEF par jour. § 2. Pour obtenir le paiement de l'allocation complémentaire de chômage : - les ayants droit qui sont membres d'une organisations de travailleurs visées à l'article 7 s'adressent à leur organisation de travailleurs qui a payé les allocations principales de chômage; - les autres ayants droit introduisent auprès du fonds un dossier prévu à cet effet par le fonds et une attestation de la caisse de chômage.
Art.14bis. Date d'application Ce chapitre est d'application pour toute journée de chômage se situant après le 31 décembre 1999. CHAPITRE IV. - Allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses
Art. 15.Une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses est payée aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 16.Les modalités d'application ainsi que le montant de cette allocation complémentaire sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence et soumis à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif
Art. 17.§ 1er. L'allocation complémentaire de chômage à charge du fonds est octroyée comme suit aux ouvriers qui ont droit à l'indemnité due en cas de licenciement collectif, visée par la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail relative au licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973 : la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations normales de chômage est couverte en cas de licenciement collectif par l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le fonds.
A partir du 1er janvier 1997, la définition de "licenciement collectif" reprise dans la convention collective de travail précitée du 8 mai 1973 du Conseil national du travail, est pour l'application de ce chapitre, étendue aux licenciements pour motif économique touchant au cours d'une période ininterrompue de 120 jours un nombre de travailleurs, tel que défini par la convention collective de travail précitée.
Lorsque la moitié de la différence n'est pas couverte par ladite allocation, le fonds paie aux ouvriers le montant dû sur base des documents justificatifs requis. § 2. L'allocation complémentaire de chômage à charge du fonds est également octroyée aux ouvriers occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs à condition que : - au moins 6 travailleurs soient licenciés pendant la période visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe de 12 à 20 travailleurs; - au moins la moitié des travailleurs soient licenciés pendant la période visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe moins de 12 travailleurs.
Pour autant que les ouvriers justifient leur droit à l'"indemnité due en cas de licenciement collectif" et qu'ils demeurent en chômage pendant une période de quatre mois prenant cours le lendemain du jour de la cessation du contrat de travail, ou éventuellement, le lendemain du jour où a pris fin la période couverte par une indemnité de rupture, le fonds continue à verser l'allocation complémentaire de chômage jusqu'à la fin de la période susvisée.
Ceci n'enlève pas à l'intéressé le droit aux allocations complémentaires de chômage pour la période annuelle prévue en cas de chômage ne se rapportant pas à un licenciement collectif.
Art. 18.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Art. 19.Les dispositions des articles 17 et 18 sont uniquement applicables aux ouvriers qui sont victimes de licenciement collectif et bénéficient des allocations de chômage.
Art. 20.Le dernier employeur reste néanmoins redevable de l'indemnité pour une période de quatre mois comme prévu à l'arrêté royal du 6 août 1973 dans les cas suivants : a. les ouvriers en chômage qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage pour une cause indépendante de leur volonté;b. les ouvriers occupant un nouvel emploi leur donnant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement;c. les ouvriers en formation professionnelle, organisée ou agréée par l'Office national de l'emploi et touchant une indemnité inférieure au salaire qu'ils gagnaient antérieurement. Pour ces cas, l'indemnité est égale : cas a : à la moitié de la différence entre la rémunération nette et les allocations de chômage auxquelles l'ouvrier aurait pu prétendre; cas b et c : à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le total des ressources nettes obtenues en raison du nouvel emploi ou de la formation professionnelle. CHAPITRE VI. - Indemnité complémentaire aux victimes d'un accident de travail
Art. 21.Une indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers victimes d'un accident de travail survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail.
Art. 22.L'indemnité complémentaire visée à l'article 21 est octroyée à partir du trente-et-unième jour civil.
Seuls les jours d'activité normale donnent lieu au paiement de l'indemnité complémentaire.
Art. 23.L'indemnité est calculée par le fonds, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.
Art. 24.Le nombre de jours indemnisables est fixé à 200 jours par accident.
Art. 25.Le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Depuis le 1er janvier 1998, le montant est fixé à 144 BEF par jour, majoré de l'avantage social prévu à l'article 10.
Art. 26.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité complémentaire visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 27.Pour les ayants droit ayant introduit la demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 28.En cas d'accident mortel survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail, une indemnité forfaitaire de 150 000 BEF, majorée d'une indemnité forfaitaire de 20 000 BEF par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est liquidée aux ayants droit de la victime.
Aux victimes d'un accident de travail entraînant une incapacité de travail permanente de 66 p.c. et plus, une indemnité unique de 20 000 BEF, majorée de 15 000 BEF par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est octroyée. CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire en cas de d'incapacité de travail de longue durée
Art. 29.Ouverture du droit § 1er. Une indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers qui sont en incapacité de travail de longue durée, dès qu'ils ont bénéficié des indemnités d'incapacités de travail en vertu des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance-maladie. L'accident de travail, la maladie professionnelle ainsi que le congé de maternité (15 semaines) sont dès lors, exclus de cet avantage. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers doivent être liés par un contrat de travail à un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au début de l'incapacité de travail et ils doivent prouver au moins de 130 jours rémunérés dans le secteur au cours des cinq dernières années. § 2. Par "jours rémunérés" on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petit chômage, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée de travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical. § 3. Dérogations La période pendant laquelle l'ouvrier a été mis au travail comme intérimaire par le curateur désigné dans le cas d'une faillite ou d'un accord judiciaire d'un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est, pour l'application du présent chapitre, assimilé à l'ouvrier "lié par un contrat de travail" défini au premier alinéa.
Art. 30.L'indemnité complémentaire § 1er. L'indemnité complémentaire visée à l'article 29 est octroyée à partir du 31ème jour calendrier. § 2. Pour détermination de la date de début d'une période d'incapacité de travail, les notions telles que "rechute", "même incapacité de travail" ou "autre incapacité de travail" figurant dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant l'assurance maladie-invalidité sont utilisées.
Art. 31.Date du calcul de l'indemnité L'indemnité est calculée par le fonds de sécurité d'existence, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.
Art. 32.Période indemnisable § 1er. La période indemnisable par incapacité de travail est fixée à 365 jours civils, diminués des 30 premiers jours civils d'incapacité de travail.
Cette période est prolongée de la période de vacances annuelles à laquelle l'ouvrier a droit au début ou pendant son incapacité de travail.
Toute période d'incapacité de travail dont le droit a été ouvert avant la fin du contrat de travail, continue à donner droit à l'indemnité complémentaire après la fin de celui-ci.
L'assimilation prévue à l'article 29, § 3 vaut également pour l'application de ce paragraphe. § 2. Le nombre d'indemnités peut s'élever au maximum à 6 par semaine et à 287 par ouvrier par incapacité de travail. § 3. L'indemnité ne peut être cumulée avec : - un salaire; - un d'indemnité de rupture de contrat; - un pécule de vacances; - des allocations de chômage; - l'allocation complémentaire de prépension; - ou toute autre indemnité accordée par un fonds de sécurité d'existence.
Art. 33.Montants § 1er. L'indemnité pour les périodes ci-après s'élève à : - du 31ème jour civil après le début de l'incapacité de travail au 150ème jour civil : 166 BEF par jour indemnisable; - du 151ième jour civil après le début de l'incapacité du travail au 365ème jour civil : 196 BEF par jour indemnisable.
Les montants précités sont majorés de l'avantage social prévu à l'article 10 et de l'allocation complémentaire prévue à l'article 16. § 2. Travail à temps partiel Lorsque l'ouvrier est occupé à temps partiel au moment du début de l'incapacité de travail, l'indemnité complémentaire est calculée selon une des formules suivantes : a) montant journalier x nombre de jour de travail par semaine/5 jours = BEF par jour pendant le nombre maximum de jours b) Occupation à temps partiel =... p.c. d'une occupation à temps plein. L'indemnité journalière est multipliée par ce pourcentage. § 3. Reprise partielle du travail Si l'ouvrier reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin-conseil de la mutualité, l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de longue durée répresente un pourcentage du montant journalier qui correspond au degré d'incapacité de travail qui subsiste.
Exemple : - l'ouvrier concerné est tombé malade le 16 novembre 1999; - il est en incapacité de travail à 100 p.c. du 16 novembre 1999 au 27 mai 2000; - à partir du 28 mai 2000, le médecin-conseil de la mutualité l'autorise à reprendre le travail à temps partiel, à savoir à 40 p.c.; - à partir du 28 mai 2000, l'ouvrier concerné perçoit 60 p.c. du montant journalier.
Art. 34.Demande Les ayants droit ayant été en incapacité de travail pendant plus de 30 jours calendrier et qui ont perçu les indemnités d'incapacité de travail correspondantes, introduisent la demande d'octroi de l'indemnité complémentaire visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande par l'intermédiaire de leur organisation de travailleurs. Les autres ayant droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 35.Paiement Pour les ayants droit ayant introduit leur demande par l'intermédiaire d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, le paiement s'effectue par l'organisation de travailleurs; pour les autres, le paiement s'effectue directement par le fonds.
Art. 35bis.Entrée en vigueur Le chapitre VII entre en vigueur le 1er juillet 1999 pour toutes les périodes d'incapacité de travail qui débutent à partir de cette même date. CHAPITRE VIII. - Allocation aux ouvriers pensionnés (NB : Ce chapitre est uniquement d'application aux pensionnés dont le droit a commencé à courir avant le 1er juillet 1997 et auxquels il faut appliquer le régime de transition prévu à l'article 49, § 2)
Art. 36.Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Les pensionnés qui bénéficient de l'allocation en application de la convention collective de travail du 19 avril 1983 (date d'échéance, le 1er janvier 1987) fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1987, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 20 octobre 1983 et 25 avril 1988, publiés aux Moniteur belge des 15 décembre 1983 et 25 juin 1988, et les travailleurs qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er janvier 1988, conservent le bénéfice de l'allocation tel que prévu dans la convention collective de travail précitée.
Les cas particuliers découlant des modifications de la convention collective de travail peuvent être soumis au comité paritaire de gestion.
Art. 37.Peuvent prétendre à cette allocation, les ouvriers qui ont atteint l'âge d'au moins 60 ans et qui bénéficient de la pension de retraite accordée conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs telles qu'elles sont en vigueur à partir du 1er janvier 1991.
Art. 38.L'allocation est fixée comme suit : § 1er. Pour une occupation de 5 ans ou plus dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, mais de moins de 10 ans, et à condition que le dernier employeur soit un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, une allocation est payée conformément au barème ci-dessous : 5 années complètes : 5 000 BEF 6 années complètes : 7 000 BEF 7 années complètes : 9 000 BEF 8 années complètes : 11 000 BEF 9 années complètes : 13 000 BEF § 2. Une occupation dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois de 10 années complètes et plus mais de moins de 21 années complètes qui doivent se situer au cours des 25 dernières années précédant la pension (prépension) et au plus tôt à l'âge prévu dans la convention collective de travail concernant la prépension sectorielle, donne droit à une allocation de 20 000 BEF. § 3. En cas d'occupation dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois pendant plus de 20 années complètes, l'allocation est accordée conformément au barème ci-dessous : 21 années complètes : 21 000 BEF 22 années complètes : 22 000 BEF 23 années complètes : 23 000 BEF 24 années complètes : 24 000 BEF 25 années complètes : 25 000 BEF Le montant maximum est fixé à 25 000 BEF. L'occupation visée doit se situer au cours des 30 dernières années précédant la pension (prépension) et au plus tôt à l'âge prévu dans la convention collective de travail concernant la prépension sectorielle. § 4. En cas d'occupation dans le secteur pendant moins de 5 années complètes, aucune allocation n'est payée. § 5. Aucune allocation n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en dehors du contrat de travail (par exemple prépension, chômage complet, etc.).
Art. 39.Les ayants droit qui reçoivent déjà une même allocation payée par un autre fonds de sécurité d'existence que celui de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l'allocation visée à l'article 38, diminuée de l'allocation qu'ils ont ainsi déjà touchée.
Art. 40.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 41.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds. Pour l'année de pension, l'allocation est payée à raison de 1/12 du montant annuel total par mois de pension.
Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.
Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 42.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes. Dans le courant du mois de janvier, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".
Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au fonds.
Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.
Si l'ayant droit pensionné est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit. CHAPITRE VIIIbis. - Allocation aux ouvriers pensionnés (Règle générale d'application à partir du 1er juillet 1997)
Art. 43.Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 44.§ 1er. 1°. Pour ouvrir le droit à cette allocation, les ouvriers doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : - leur dernier employeur relève de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - être âgés d'au moins 60 ans; - bénéficier de la pension de retraite conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs; - prouver au moins 10 années complètes d'occupation dans le statut d'ouvrier dans une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours de la période de 30 ans précédant l'age de la pension de retraite.
Par "occupation" on entend : les journées effectivement prestées et les journées assimilées. 2° Par dérogation à ce qui précède, les employés peuvent aussi ouvrir le droit à l'allocation à condition : 1.qu'ils remplissent toutes les conditions posées sous § 1er, 1°; 2. qu'au cours de la période de 10 ans précédant leur mise à la retraite ils obtiennent le statut d'employé chez l'employeur chez qui ils avaient précédemment le statut d'ouvrier. § 2. Lorsque le droit est ouvert, la carrière à prendre en considération pour la fixation du montant annuel est déterminée.
La carrière du travailleur à prendre en considération est égale à la somme de toutes les années complètes de travail auprès d'un employeur (des employeurs) qui ressort (ressortissent) à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Les années complètes sont calculées de date à date.
Pour les années incomplètes, la formule suivante est appliquée : x/220 où x est égale à la somme de tous les jours rémunérés et assimilés dans la semaine de 5 jours.
Le quotient sera le cas échéant, arrondi comme suit : 0,5 ou plus = 1; moins de 0,5 = 0. § 3. Pour l'application des § 1er et § 2 sont pris en considération comme "jours assimilés", les jours de suspension du contrat de travail tels que mentionnés aux articles 16,17,18 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution des lois sur les vacances annuelles des travailleurs salariés. Les périodes en dehors du contrat de travail ne sont pas assimilées.
Art. 45.L'allocation § 1er. Le montant de l'allocation est fixé à l'aide de la carrière professionnelle prouvée comme ouvrier dans le secteur.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour la notion "année complète", il est fait référence à ce qui est stipulé à l'article 44, § 2. § 3. L'allocation est liquidée pour la première fois à la fin du mois de juin de l'année suivant l'année au cours laquelle la pension de retraite a débuté.
La première liquidation est proratisée à raison de 1/12 par mois de pension de l'année précédente. § 4. L'allocation telle que prévue à l'article 45, § 1er est liquidée les années suivantes à la fin du mois de juin et ce jusqu'à ce que 15 allocations complètes aient été liquidées. § 5. L'allocation n'est due qu'aux ouvriers qui sont en vie le 30 juin de chaque année où l'allocation est liquidée.
Art. 46.Demande § 1er. Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence. § 2. Renouvellement Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire une nouvelle demande les années suivantes.
Dans le courant du premier trimestre ils reçoivent du fonds de sécurité d'existence un formulaire "renouvellement" qu'ils renvoient à leur organisation de travailleurs ou directement au fonds de sécurité d'existence.
Une attestation "vie" doit être jointe.
Le comité paritaire de gestion peut toutefois décider de passer à un système automatisé de renouvellement.
Art. 47.Liquidation § 1er. Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs, pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds. § 2. Les héritiers qui peuvent prétendre à la liquidation de l'allocation comprise dans le patrimoine de l'ouvrier décédé doivent joindre, à titre de preuve, les attestations suivantes au formulaire "demande" ou "renouvellement" : - un extrait de l'acte de décès; - la preuve de leur qualité d'héritier ou de mandataire des héritiers.
Art. 48.Cumul § 1er. Les ayants droit qui reçoivent déjà une même allocation liquidée par un autre fonds de sécurité d'existence que celui de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l'allocation visée à l'article 45, diminuée de l'allocation qu'ils ont ainsi déjà touchée. § 2. Depuis le 1er janvier 1990 il y a un accord entre le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", pour les ouvriers qui ont été occupés tour à tour par des employeurs relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois ou de la Commission paritaire de la construction.
Art. 49.Date d'application § 1er. L'allocation telle que décrite dans ce chapitre est octroyée aux ayants droits dont la pension de retraite légale a débuté à partir du 1er juillet 1997. § 2. Aux pensionnés qui bénéficient de l'allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 et aux ouvriers qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er juillet 1997, le régime de transition ci-après est d'application : - les pensionnés dont le droit à l'allocation a été ouvert avant 1985, reçoivent exceptionnellement en 1998 une dernière fois le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995; - les pensionnés dont le droit à l'allocation a été ouvert au cours de la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1997, reçoivent annuellement le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, ce jusqu'à ce qu'ils aient perçu ainsi 15 fois d'allocation annuelle.
Ensuite, leur droit individuel à l'allocation échoit.
Pour le reste, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 restent entièrement d'application à ces pensionnés. CHAPITRE IX. - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) - (NB : Ce chapitre est uniquement d'application à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) dont le droit à commencé à courir avant le 1er juillet 1997 et auquel il faut appliquer le régime de transition prévu à l'article 59, § 1er)
Art. 50.Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) qui a été occupé(e) pendant sa carrière professionnelle dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Est considéré(e) comme veuve (veuf) l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.
L'allocation visée est accordée pour la première fois dans l'année qui suit celle au cours de laquelle le (la) pensionné(e) est décédé(e).
Art. 51.Pour que la veuve (le veuf) puisse bénéficier de l'allocation prévue à l'article 43, il faut que le (la) pensionné(e) ait eu droit avant le décès à l'allocation aux pensionnés.
Art. 52.La veuve (le veuf) peut également prétendre à l'allocation : - si le (la) pensionné(e) décédé(e) pouvait prétendre à l'allocation pour les pensionnés, mais n'a pas introduit cette première demande; - en cas de décès de l'ayant droit entre 55 ans et 60 ans (femmes) et 60 ans et 65 ans (hommes), mais au plus tôt au moment où le (la) décédé(e) aurait atteint l'âge normal de la retraite (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes).
Art. 53.Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Le montant est fixé à 60 p.c. de l'allocation octroyée aux pensionnés.
Art. 54.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Si le (la) défunt(e) était membre d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 55.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds. Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.
Lorsque la demande a été introduite à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de cette organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 56.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.
Dans le courant du mois de mai, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".
Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au fonds.
Lorsque, à la réception du formulaire "renouvellement" la veuve (le veuf) ayant droit est décédé(e) l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.
Si l'ayant droit veuve (veuf) est décédé(e) avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit. CHAPITRE IXbis. Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) (NB : Règle générale d'application à partir du 1er juillet 1997
Art. 57.§ 1er. Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e). Ce pensionné doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation en application de l'article 44, § 1er.
L'allocation s'élève à 30 000 BEF et est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). § 2. En outre, la veuve (le veuf) d'un(e) pensionné(e) décédé(e) au cours de l'année (année de référence) qui précède l'année de paiement, a droit à l'allocation suivante : X/12 du montant total que le(la) pensionné(e) aurait pu percevoir s'il(elle) était encore en vie à la date de paiement de l'allocation aux pensionné(e)s.
X correspond au nombre de mois complets que le (la) pensionné(e) a encore vécu au cours de l'année de référence. § 3. A défaut de veuve (veuf), le droit à l'allocation échoit.
Art. 58.§ 1er. L'allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (au veuf) dont l'époux (épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997. § 2. L'allocation visée à l'article 57 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au fonds, comme le prévoit l'article 60. § 3. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 59.§ 1er. A l'égard de la veuve (du veuf) qui bénéficiait d'une allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, le régime de transition ci-après est d'application : - en 1998 : liquidation de 60 p.c. du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997); - en 1999 : liquidation de 40 p.c. du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997); - en 2000 : liquidation de 20 p.c. du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997).
En 2001, le droit échoit entièrement pour les ayants droit. § 2. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 60.L'ayant droit introduit une demande auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations des travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs; les autres introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 61.L'allocation est liquidée : - soit par l'organisation de travailleur qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve (au veuf) concerné(e) qui a introduit la demande.
Art. 62.Les ayants droit visés à l'article 59, § 1er suivent pendant la période de transition, pour l'obtention de l'allocation, la même procédure que celle prévue pour les pensionnés à l'article 39, § 2. CHAPITRE X. - Allocation aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée
Art. 63.Une allocation est octroyée aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie du bois qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée.
Art. 64.Peuvent prétendre à cette allocation, les ouvriers qui remplissent les conditions suivantes : 1. fournir la preuve d'une incapacité de travail d'au moins 66 p.c., indépendamment de leur âge, au moyen d'une attestation du médecin contrôleur de la mutualité ou de la compagnie d'assurances.
Les ouvriers chômeurs qui bénéficient du complément d'ancienneté prévu par l'arrêté royal du 13 janvier 1989 ne peuvent pas prétendre à l'allocation aux handicapés physiques; 2. fournir la preuve que leur dernier employeur relevait de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;3. fournir la preuve que, pendant les dix dernières années qui précèdent la cessation du travail ou depuis la fin des études, ils n'ont été occupés que dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Tous les cas de suspension légale et de rupture du contrat de travail sont assimilés à de l'occupation pour l'application du présent article, pour autant que ces années d'inactivité ne dépassent pas les années d'activité, c'est-à-dire que les personnes visées doivent prouver au moins de 5 ans d'activité effective et que les autres 5 ans peuvent être des années d'inactivité dans le secteur.
Exception est faite pour les handicapés physiques qui ne peuvent justifier complètement les 10 dernières années; au cours des 25 années qui précédent la cessation du travail, ils doivent avoir été occupés pendant 15 ans dans le secteur, dont au moins 7,5 ans d'activité effective; les autres 7,5 ans peuvent être des années d'inactivité dans le secteur; 4. avoir épuisé leurs droits aux allocations complémentaires, soit de chômage, soit de maladie ou d'accident de travail accordées par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".
Art. 65.Dès le moment où le travailleur prend sa prépension ou sa prépension de retraite, il n'a plus droit à cette allocation.
Art. 66.Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Le montant est fixé à 20 000 BEF par an.
Art. 67.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet au cours de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel les ayants droit ont épuisé leurs droits aux allocations complémentaires accordées par le fonds de sécurité d'existence.
Les ayants droit, qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
A l'appui de leur demande, les ayants droit doivent fournir la preuve qu'ils ont, depuis le début de la cessation de travail, bénéficié d'une façon ininterrompue des allocations principales de chômage, des indemnités pour maladie, accident de travail ou du "Fonds des maladies professionnelles".
Art. 68.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds à raison de 1/12 du montant annuel total par mois d'incapacité effective.
Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.
Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 69.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.
Dans le courant du mois de décembre, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".
Ce formulaire de renouvellement, attestant la continuité de l'incapacité de travail (mutualité, compagnie d'assurances ou "Fonds des maladies professionnelles"), dûment rempli et signé, doit être retourné au fonds directement ou par l'organisation de travailleurs.
Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.
Si l'ayant droit handicapé est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.
Art. 70.Cette allocation est octroyée jusqu'à l'âge de la retraite. CHAPITRE XI. - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique (NB : Ce chapitre est uniquement d'application à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique dont de droit a commencé à courir avant le 1er juillet 1997)
Art. 71.Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Est considéré(e) comme veuve (veuf) l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.
L'allocation visée est accordée pour la première fois dans l'année qui suit celle au cours de laquelle le (la) handicapé(e) physique est décédé(e).
Art. 72.Pour que la veuve (le veuf) puisse bénéficier de l'allocation prévue à l'article 71, il faut que le (la) handicapé(e) physique ait eu droit avant le décès à l'allocation pour handicapés physiques.
Art. 73.La veuve (le veuf) peut également prétendre à l'allocation, si le (la) handicapé(e) physique décédé(e) pouvait prétendre à l'allocation pour les handicapés physiques, mais n'a pas introduit cette première demande.
Art. 74.Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Le montant est fixé à 12 000 BEF par an.
Art. 75.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Si le (la) défunt(e) était membre d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.
Art. 76.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds. Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.
Lorsque la demande a été introduite à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de cette organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.
Art. 77.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.
Dans le courant du mois de mai, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".
Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au fonds.
Lorsque, à la réception du formulaire "renouvellement" la veuve (le veuf) ayant droit est décédé(e), l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.
Si l'ayant droit veuve (veuf) est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit. CHAPITRE XIbis. - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique (NB : Règle générale d'application à partir du 1er juillet 1997)
Art. 78.Une allocation est octroyée à la veuve (veuf) d'un(e) handicapé(e) physique. Ce (cette) handicapé(e) physique doit, au moment du décès, avoir droit à l'allocation en application de l'article 64.
Est considéré(e) comme veuve (veuf) l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.
Art. 79.L'allocation s'élève à 20 000 BEF et est liée à la personne du (de la) handicapé(e) physique. A défaut de veuve (veuf), le droit à l'allocation échoit.
Art. 80.§ 1er. L'allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (au veuf) dont l'époux(épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997. § 2. L'allocation visée à l'article 79 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle les décès a été signalé au fonds de sécurité d'existence, comme le prévoit l'article 60. § 3. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 81.§ 1er. A l'égard de la veuve (du veuf) qui bénéficiait d'une allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, le régime de transition ci-après est d'application : - en 1998 : liquidation de 60 p.c. du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant en celui dû en 1997); - en 1999 : liquidation de 40 p.c. du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant en celui dû en 1997); - en 2000 : liquidation de 20 p.c. du montant acquis par l'époux (épouse) décédé(e) (= même montant en celui dû en 1997).
En 2001, le droit échoit entièrement pour les ayants droit. § 2. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 82.L'ayant droit introduit une demande auprès du Fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations des travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.
Les autres introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 83.L'allocation est liquidée : - soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve (au veuf) concerné qui a introduit la demande.
Art. 84.Les ayants droit visés à l'article 81, § 2 suivent pendant la période de transition, pour l'obtention de l'allocation, la même procédure que celle prévue pour les pensionnés à l'article 46, § 2. CHAPITRE XII. - Indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni de la prépension conventionnelle sectorielle ni du complément d'ancienneté pour chômeurs âgés en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989
Art. 85.L'indemnité spéciale est octroyée à partir de l'âge de 50 ans aux travailleurs licenciés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui cessent définitivement toute activité professionnelle.
Art. 86.Pour bénéficier de cette indemnité spéciale, les travailleurs visés à l'article 65 doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être chômeur complet indemnisé et bénéficier de l'allocation de chômage au moment de l'octroi; - ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence; - ne pas bénéficier du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 relatif à l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés (Moniteur belge du 19 janvier 1989) et de la prépension sectorielle.
Art. 87.Le montant de l'indemnité spéciale s'élève à 2 000 BEF par mois. Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence fixe le moment et le mode de paiement.
Art. 88.La demande d'octroi de l'indemnité spéciale doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence par l'entremise des organisations syndicales qui ont signé la convention collective de travail ou par le travailleur concerné à l'aide du formulaire destiné à cet effet. Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités pratiques et la procédure à suivre lors de l'introduction et du traitement des demandes d'octroi. CHAPITRE XIII. - Frais d'administration
Art. 89.Les frais d'administration pour les avantages sociaux complémentaires sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". CHAPITRE XIV. - Cas particuliers
Art. 90.Tous les cas particuliers résultant de l'application des dispositions prévues ci-dessus peuvent être soumis au comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". CHAPITRE XV. - Durée de validité
Art. 91.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, à l'exception des articles pour lesquels une autre date d'application est prévue.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation, s'engage à en communiquer la raison.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994 (Moniteur belge du 24 novembre 1994) et la convention collective de travail du 9 décembre 1998 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE