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Arrêté Royal du 03 décembre 2002
publié le 13 janvier 2003

Arrêté royal accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics

source
service public federal personnel et organisation
numac
2002002309
pub.
13/01/2003
prom.
03/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/03/2002002309/moniteur
moniteur
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3 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2002;

Vu le protocole n° 445 du 21 novembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la présente prime d'intégration doit déjà être liquidée aux agents concernés en décembre 2002;

Considérant en conséquence qu'il s'impose de prendre sans retard les mesures nécessaires pour garantir le paiement dans les délais impartis;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel statutaires et contractuels des niveaux 4 (ou D) et 3 (ou D) appartenant aux : 1° services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent;2° organismes d'intérêt public soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;3° organismes d'intérêt public suivants : - l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile; - l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau fédéral du plan; 4° institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;5° administrations et autres services des ministères fédéraux, aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par les services publics visés au 1°.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er, qui sont titulaires à la date du 1er novembre de l'année de paiement de la prime d'un grade des niveaux 4, 3 ou D et qui perçoivent une allocation de fin d'année, obtiennent chaque année à partir de 2002, une prime d'intégration d'un montant de 100,00 EUR. A partir de 2003, le montant de la prime d'intégration est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.

Il est lié à l'indice-pivot 109,45.

Art. 3.En cas de prestations incomplètes pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année de paiement de la prime, le montant de la prime est fixé comme suit : 1° Prestations supérieures à 50 % des prestations normales : montant entier de la prime;2° Prestations égales ou inférieures à 50 % des prestations normales : 50 % du montant de la prime. L'agent bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 2001 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4, perçoit une prime à concurrence de 70 % du montant fixé à l'article 2.

Art. 4.La prime d'intégration est liquidée au cours du mois de décembre de l'année considérée, en même temps que l'allocation de fin d'année.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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