publié le 21 avril 2015
Arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux
3 AVRIL 2015. - Arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Considérant l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2012;
Considérant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2012;
Vu la demande du Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique du 9 mai 2012;
Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 17 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2014;
Vu l'avis 56.463/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, constituant l'annexe A du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Art. 2.L`assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management et d'encadrement dans les administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2008.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe A à l'arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux.
Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. 1.Cette assimilation s'applique aux membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux. 2. Dans cette assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge. 4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.5. Pour les membres du personnel des rangs 15 à 10 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux pourra être octroyée. 6. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de cette assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.7. Le personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : 1° les décorations pour faits de guerre;2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire;ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de 1'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée. 8. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée, en temps de guerre. 9. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés.Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive. 10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.11. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 17 de la présente assimilation. 12. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant".Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins « bon ». 13. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.14. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature. 15 a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. b. Les périodes d'absence assimilées à la position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.16. Peines disciplinaires. Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :
- rappel à l'ordre
6 mois
- blâme
9 mois
- retenue de traitement
12 mois
- déplacement disciplinaire
18 mois
- suspension disciplinaire
24 mois
- régression barémique
36 mois
- rétrogradation
- 36 mois
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 17. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la
loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/05/2006
pub.
24/10/2006
numac
2006015083
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux
fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.
Rangs fédéraux
Niveau
Classe
Titre/ Grade
Echelle de traitement
Entre 40 et 50 ans
Entre 50 et 60 ans
Entre 60 et 65 ans
15
A
SW4
Maître de recherches
SW41
Officier de l'Ordre de Léopold
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Grand Officier de l'Ordre de Léopold II
13
A
SW3
Chef de travaux principal
SW31
Officier de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
10
A
SW2 SW1
Chef de travaux Assistant
SW21 SW11 - SW10
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 avril 2015 portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe B à l'arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux.
Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux 1. Cette assimilation s'applique aux titulaires des mandats des établissements scientifiques fédéraux.2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.3. Les mandataires des établissements scientifiques fédéraux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : 1° les décorations pour faits de guerre;2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire;ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée; 3° les mandataires qui relèvent du point 5, b), de cette assimilation.4. Nul ne peut être décoré s'il a été démis de son mandat en application de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.5. Les 6 ans visent des années de mandats non interrompues. S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé. a) En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, le mandataire peut être décoré d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition d'avoir exercé le mandat en cause pendant au moins 4 ans.b) Toute personne, titulaire d'un mandat, qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre et de sa classe d'âge) peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure.Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux
Autorité fédérale
Etablissements scientifiques fédéraux
Titre
Après 6 ans de mandat
6 ans après la 1re décoration
6 ans après la 2e décoration
Fonctions de management N-1
Fonctions de management N-1
Directeur général
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
Grand Officier de l'Ordre de la Couronne
Fonctions de management, d'encadrement N-2
Fonctions de management, d'encadrement N-2 et dirigeante
Directeur au service d'appui Directeur opérationnel
Officier de l'Ordre de Léopold
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Grand Officier de l'Ordre de Léopold II
Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 avril 2015 portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS