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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2000 relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201698
pub.
08/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2000 relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2000 relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné (Communauté flamande).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 25 juin 2012 Modification la convention collective de travail du 27 juin 2000 relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110233/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2000 relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné (numéro d'enregistrement : 55355) est intégralement remplacé par le texte suivant : "

Art. 3.§ ler. En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, remplacé par l'article 189 de ladite loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée de chaque période de travail peut s'élever à moins de trois heures, mais pas à moins d'une heure, pour les catégories de travailleurs suivantes 1° les travailleurs chargés de l'accompagnement de bus;2° les travailleurs chargés de la surveillance des élèves;3° les travailleurs chargés de l'accueil avant et après l'école;4° les travailleurs chargés d'une mission de surveillance des bâtiments de l'école et de l'internat après les heures d'école;5° les surveillants-éducateurs des internats pour les périodes pendant lesquelles ils sont chargés de la surveillance à midi;6° les modèles vivants dans l'enseignement d'art. § 2. En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, remplacé par l'article 189 de ladite loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée de chaque période de travail peut s'élever à moins de trois heures, mais pas à moins de deux heures, pour les professeurs invités, tels que visés à l'article 127 du décret relatif aux instituts supérieurs." CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au moment de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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