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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2011 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201657
pub.
07/11/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2011 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2011 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 15 juin 2012 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2011 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110230/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle néerlandophone ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions susmentionnées. CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.A l'article 6 de la convention collective de travail fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale en remplacement de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 et des conventions collectives de travail modifiant celle-ci, le paragraphe suivant est ajouté : " § 5. En dérogation des paragraphes ci-dessus, une organisation de travailleurs peut verser la prime automatiquement. Les modalités pour ce versement automatique sont décidées en concertation avec le fonds social et de garantie flamand."

Art. 3.A l'article 5 de la convention collective de travail fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale en remplacement de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 et des conventions collectives de travail modifiant celle-ci, le point a. est remplacé par le texte suivant : "a. Au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national. Les membres du personnel qui se sont affiliés après le 1er janvier auprès d'une organisation de travailleurs interprofessionnelle représentative ont droit à une prime au prorata du nombre de mois d'affiliation. L'organisation de travailleurs vérifie le montant de la prime." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer la présente convention moyennant un délai de préavis de trois mois. Ce préavis est notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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