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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201654
pub.
07/11/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 6 juni 2011 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105201/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue, à partir de l'année 2011, en application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et d'autre part, de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3.Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2011 et 0,10 p.c. en 2012 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2011, les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacrent au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 5.Définition des groupes à risque : 1) Les chômeurs de longue durée (12 mois et plus);2) Les jeunes à scolarité obligatoire partielle;3) Les handicapés;4) Les chômeurs âgés de 50 ans au moins et ceux touchés par un licenciement collectif;5) Les chômeurs à qualification réduite. Il est à noter que les partenaires sociaux peuvent prévoir d'autres catégories de groupes à risque en étendant le champ de compétence de la réglementation actuelle et ce par une convention collective de travail sectorielle.

Les 0,10 p.c. doivent concerner, en priorité, l'embauche de chômeurs appartenant à des "catégories spéciales" et/ou la formation de travailleurs occupés sous contrat à durée indéterminée, devant accroître leurs connaissances suite à des investissements et/ou des améliorations des conditions de travail.

Sont assimilés à ce type de projets les dossiers suivants : - embauche d'un jeune n'ayant aucune expérience professionnelle et hors cadre légal obligatoire; - embauche d'un travailleur de moins de 30 ans n'ayant pas une formation scolaire supérieure à celle que donne l'enseignement secondaire supérieur et hors cadre légal obligatoire; - embauche d'un chômeur âgé de 40 ans et plus; - reclassement d'un travailleur au sein de l'entreprise ou non suite à une diminution de son aptitude physique consécutive à une détérioration de son état de santé.

Art. 6.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" perçoit les cotisations.

Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux "métiers de la céramique", d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est établi à 7000 Mons, Inisma "Céramic House", avenue Gouverneur Cornez 4, ou à tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 7.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. à partir du 1er janvier 2011 et 0,10 p.c. en 2012, à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 2011 et 2012.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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