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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 05 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation pour 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201486
pub.
05/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation pour 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation pour 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 août 2011 Efforts en matière de formation pour 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106151/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012.

Art. 2.Le secteur bancaire fournit déjà aujourd'hui des efforts importants en matière de formation professionnelle. Ceux-ci ont été récemment confirmés par l'ensemble des partenaires sociaux du secteur bancaire par le biais des déclarations communes faites en commission paritaire les 16 septembre et 18 novembre 2010.

Les partenaires sociaux confirment ces engagements et souhaitent les voir se renforcer et se concrétiser dans les différentes initiatives décrites ci-après.

Par la conclusion de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux du secteur bancaire visent une intensification, chaque année, des efforts de formation du secteur bancaire, tant par une augmentation des efforts financiers consentis en faveur de la formation professionnelle que par un accroissement d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation aux formations.

Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les collaborateurs du secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle. CHAPITRE II. - Initiatives de formation au niveau des banques

Art. 3.§ 1er. Les banques s'engagent à ce que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle permanente, durant le temps de travail pour les initiatives sectorielles de formation, qui lui permette, dans le cadre de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction, de tirer parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution possible de sa carrière.

Celle-ci consister en une formation organisée à l'extérieur de l'entreprise, une formation interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant les nouvelles technologies de l'information. § 2. Les banques s'engagent également à proposer globalement chaque année au niveau de l'entreprise des temps de formation par les moyens adéquats.

Ces temps de formation sont équivalents à au moins quatre fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours occupent plus de 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein).

Dans les autres banques, ils sont équivalents à au moins trois fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein).

Le temps de formation, tel que visé aux alinéas précédents, peut être calculé sur une période de maximum quatre années.

Les banques veilleront par ailleurs à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible.

Elles veilleront également à ce que le taux de participation augmente. § 3. Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de l'employeur ses besoins en matière de formation, conformément à la procédure existante ou à introduire dans la banque, procédure sur laquelle la délégation syndicale exerce un droit de regard.

Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandée, n'a pas pu suivre une formation adaptée au cours des 12 derniers mois, il a le droit, sur simple demande, de formuler lors d'un entretien ses besoins en matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit, de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de formation sera motivé par écrit par l'employeur.

Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice professionnel. § 4. La question de la formation sera régulièrement examinée au moins une fois par an sous tous ses aspects (types de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) dans un groupe de travail créé au sein du conseil d'entreprise, et ce nonobostant les prérogatives légales de ce dernier en matière de formation.

Les membres du conseil d'entreprise seront régulièrement informés de l'évolution des discussions à ce sujet.

Les banques qui n'ont pas de conseil d'entreprise rédigent un rapport selon un modèle simplifié convenu en commission paritaire. L'ABB présentera ces rapports en commission paritaire.

Les modalités de ce rapport seront établies par le groupe de travail emploi. CHAPITRE III. - Projets sectoriel

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent par ailleurs de développer de nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs du secteur bancaire.

Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque visées à l'article 8 de la convention collective de travail du 30 août 2011 relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2011 et 2012, seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire". § 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire" comme en 2007-2008 et 2009-2010, à savoir un montant annuel de 300.000 EUR versé par l'ABB tant en 2011 qu'en 2012. § 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains projets avec les moyens supplémentaires et possibilités du "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur bancaire".

Les organisations syndicales d'une part, et les employeurs d'autre part, communiqueront respectivement pour le 31 octobre 2011 les projets qu'ils souhaitent voir réaliser.

N.B. : les organisations syndicales ont déjà signalé les projets suivants lors de la signature de la présente convention collective de travail : - accompagnement de carrière; - bilan professionnel personnel. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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